TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2201227_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2022 et 9 janvier 2023, Mme A épouse D, représentée par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Ghettas, représentant Mme A présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 13 décembre 1990, est entrée en France le 22 juillet 2012 munie d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 9 juillet 2012 au 9 juillet 2013. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par le préfet de la Gironde par une décision du 15 juillet 2014 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 2015. Par un arrêté du 6 août 2015, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ainsi que son placement en centre de rétention administrative. Le 17 août 2015, Mme A a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 8 janvier 2016. Par un arrêté du 22 avril 2019 du préfet de la Gironde, Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et a été assignée à résidence par une décision du même jour. Par courrier du 28 septembre 2021 reçu le 29 octobre suivant, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 30 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a relevé que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 22 avril 2019 assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans qu'elle n'a pas exécutées. 4. Toutefois, l'autorité préfectorale a toujours la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer à un étranger, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, un titre de séjour alors même que ce dernier qui s'est maintenu sur le territoire français, n'a pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. L'autorité préfectorale n'est pas en situation de compétence liée pour refuser la demande de titre de séjour. 5. Il n'est pas contesté que Mme A s'est maintenue sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans du 22 avril 2019 dont elle n'a pas sollicité l'abrogation. Toutefois, la préfète de la Gironde a été saisie le 28 septembre 2021 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français en raison du mariage qu'elle a contracté avec son compagnon de nationalité française le 28 août 2021. Dans ces conditions, en se bornant à rejeter la demande de titre de séjour de Mme A au seul motif qu'elle faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire, sans examiner l'opportunité de faire droit à la demande de titre présentée, la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 janvier 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Astié, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde du 30 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Astié, avocat de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, au préfet de la Gironde et à Me Uldrif Astié. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, M. C La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2201227_20230221
Données disponibles
- Texte intégral