TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201227_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le département de Vaucluse lui a infligé un avertissement. Elle soutient que : - un abandon de poste ne peut pas lui être opposé dès lors qu'elle était bien présente sur son poste le mercredi 26 janvier 2022 de 6h à 14h30 ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - son état de fatigue devait être pris en considération. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, Mme A a refusé de recourir à une médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le département de Vaucluse représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - la clôture de l'instruction fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 à 9h00 heures : - le rapport de Mme Boyer, présidente, - le rapport de Mme Vosgien, rapporteure publique, - et les observations de Me Callens représentant le département de Vaucluse. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agent d'entretien polyvalent au collège Alphonse Daudet à Carpentras, elle a fait l'objet d'un avertissement prononcé par une décision du 12 avril 2022 du département de Vaucluse. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; () ". Aux termes de l'article L530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ()". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 4. En premier lieu, le département de Vaucluse a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme A au motif qu'elle n'était pas présente à son poste et qu'elle n'avait pas effectué les tâches qui lui avaient été attribuées. Si la requérante soutient qu'un abandon de poste ne peut pas lui être opposé dès lors qu'elle était bien présente sur son poste le mercredi 26 janvier 2022 de 6h à 15h00 selon le dernier état de ses écritures, il ressort des pièces du dossier que Mme A travaille sur un poste d'agent d'entretien polyvalent dont le planning horaire pour l'année scolaire 2021-2022 prévoit des horaires précis de 6h à 11h25 et de 11h55 à 14h30 soit une durée hebdomadaire de 8 heures avec un temps de pause de 20 minutes de 8h30 à 8h50. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport circonstancié du 26 janvier 2022 de la principale du collège fait valoir que Mme A ne travaillait pas et était assise dans le local de la loge à 7h30 du matin, et qu'elle avait déjà fait l'objet d'observations sur ses pauses pendant son temps de travail. Si Mme A conteste avoir fait l'objet d'autres observations et fait valoir son état de fatigue dû à la COVID 19 à laquelle elle était testée positive le 4 janvier 2022, il est constant que Mme A, qui n'était pas en congé de maladie à la date des faits, n'a pas respecté l'horaire de pause alors que du travail restait à accomplir. Par suite, si le déroulement de ces événements ne caractérise pas l'abandon de poste qu'il lui est reproché, les deux autres griefs, tirés d'un manque d'assiduité sur le poste de travail et du non-respect d'un ordre hiérarchique, sont matériellement établis. 5. En second lieu, le manque d'assiduité sur le poste de travail et la désobéissance hiérarchique présentent un caractère fautif. Dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A n'a pas respecté le 26 janvier 2022 le temps de pause alors que du travail restait à accomplir et qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié de la principale du collège du même jour qu'elle avait déjà fait l'objet d'observations de même pour des faits similaires, les faits reprochés à Mme A sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. 6. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme A relatifs au manque d'assiduité sur son poste de travail et au non-respect d'un ordre hiérarchique sont suffisamment établis et sont constitutifs de fautes de nature à justifier l'avertissement qui lui a été infligé. Par suite sa requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département de Vaucluse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, C. BOYERLa greffière, I. LOSA La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201227_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel