TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201227_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme C A et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société civile immobilière (SCI) Les Saulays, au titre des années 2020, 2021 et 2022, à raison d'une maison située rue Barreau à Nevers. Ils soutiennent que : - la décision rejetant leur réclamation préalable est adressée à leur père défunt et doit, par conséquent, être annulée ; - ils ne parviennent pas à vendre la maison en raison de son état et des nombreux travaux qui doivent être réalisés ; les divers désordres constatés ont rendu la maison inhabitable et le coefficient retenu par l'administration est inadapté. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le directeur des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SCI Les Saulays au titre de l'année 2020 sont tardives et par suite irrecevables ; - les conclusions relatives à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SCI Les Saulays au titre de l'année 2022 sont irrecevables, dès lors que la réclamation préalable était antérieure à la mise en recouvrement du rôle ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cherief. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Saulays, dont M. et Mme A sont les co-gérants, est propriétaire d'un appartement situé rue Barreau, à Nevers. Cette société a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 à raison de cet appartement. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la SCI Les Saulays, au titre des années 2020, 2021 et 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la réclamation préalable du contribuable a pour seul effet de lier le contentieux. Dès lors, les moyens tirés des vices propres dont cette décision est susceptible d'être entachée sont inopérants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant le recours préalable de M. et Mme A est adressée au mauvais destinataire doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, en application, des dispositions combinées des articles 1388 et 1495 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508. Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété () est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / II. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement () ". Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III à ce code : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ". En vertu du barème figurant à l'article 324 Q de la même annexe, les coefficients d'entretien de 1.20, 1.10, 1, 0.90 et 0.80 correspondent respectivement à des états " Bon - Construction n' ayant besoin d'aucune réparation / Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations / Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité / Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées / Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ". 4. Pour l'appréciation du coefficient d'entretien d'un immeuble à la date de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 6. M. et Mme A font valoir que, depuis plusieurs années, l'état général de la maison située rue Barreau, à Nevers, s'est dégradé au point que son état l'a rendu inhabitable et justifie l'application d'un coefficient d'entretien inférieur au coefficient de 1,20 (bon) retenu par l'administration fiscale. Les intéressés produisent des photographies d'une maison, non identifiée, desquelles il ressort que ce bâtiment est notamment affecté de quelques fissures et de traces d'humidité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que d'un léger affaissement du sol de la terrasse, que plusieurs tuiles de son toit sont partiellement cassées, usées ou manquantes, que le plancher sous-pente est usé, des tasseaux ayant chuté à un endroit, et qu'une canalisation d'évacuation est posée à même le sol. Les requérants font également valoir, sans toutefois l'établir par aucune pièce versée au dossier, que les groupes de pompes à chaleur figurant sur les photographies sont hors-services et que la chaudière dégage une forte odeur de combustion quand elle fonctionne, qu'elle n'alimente pas tous les radiateurs et que les traces noires noircies figurant sur les photographies attesteraient d'une probable fuite de fumée. 7. D'une part, ces photographies ne sont pas datées et ne sont soutenues par aucun document comportant un état descriptif et l'origine des défauts de la construction, et indiquant la nécessité d'y remédier. Dans ces conditions, M. et Mme A n'établissent pas qu'au 1er janvier de chaque année d'imposition en litige, l'état de la maison nécessitait des réparations justifiant que le coefficient d'entretien soit révisé à une valeur inférieure à 1,20. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. D'autre part, il ne ressort pas de photographies produites par les requérants, et détaillées au point 6 du présent jugement, que la maison en litige aurait subi des atteintes affectant le gros œuvre, la rendant impropre à toute utilisation dans son ensemble. Dès lors, M. et Mme A n'établissent pas qu'au 1er janvier de chaque année d'imposition en litige, la maison en litige présentait un état de délabrement la rendant impropre à toute utilisation dans son ensemble, qui la placerait en dehors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 10. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article 1415 du code général des impôts, que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve que l'immeuble était destiné à la location, qu'il a accompli toutes diligences en vue de permettre cette location, et que la vacance est indépendante de sa volonté. La seule circonstance qu'un bien demeurant effectivement proposé à la location soit mis en vente n'est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du dégrèvement prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts. 11. S'il est constant que la maison appartenant à la SCI Les Saulays est vacante depuis la fin de l'année 2019, il ne résulte pas de l'instruction que cette maison était destinée à la location, dès lors que, dans leur réclamation préalable du 7 février 2022, les requérants, qui ont hérité de ce bien suite au décès de leur père survenu le 18 avril 2021, soulignent que des rapports ont été établis " par SOCOTEC en juillet 2021 en vue de sa mise en vente ". Par ailleurs, M. et Mme A n'établissent pas, ni même n'allèguent, que ce bien était destiné à être mis en location ou qu'ils auraient effectué des démarches pour trouver des locataires. Dès lors que la maison en litige n'est pas destinée à la location mais à être vendue, les conditions d'application du I de l'article 1389 du code général des impôts précité pour bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas remplies. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'administration fiscale, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à la charge de la SCI Les Saulays au titre des années 2020, 2021 et 2022. Les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A et à la directrice des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, H. CheriefLa greffière L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition, La greffière,lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2201227_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel