TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201228_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. C, représenté par Me Senda, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-115-001 du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail et de la possibilité de s'inscrire tant au répertoire des métiers qu'à celui du commerce et des sociétés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la fin de ses études, les autorités ukrainiennes lui ont accordé le bénéfice du statut de résident permanent et une carte de résident valable du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2031 ; - il ne peut retourner dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables, telles que définies par les lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire publiées le 21 mars 2022 au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) ; - il l'a en effet quitté depuis plus de 10 ans sans jamais y retourner et il n'a plus de famille y résidant, ses parents étant décédés et son frère se trouvant en Allemagne ; - la République démocratique du Congo n'est pas en mesure de satisfaire ses besoins fondamentaux au regard de l'état du système de santé, du taux de chômage et de la pauvreté ; - le préfet ne pouvait limiter l'examen de sa situation à la seule condition de sureté du retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 septembre 1992, qui dispose d'une carte de résident ukrainien valable du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2031, serait entré en France le 8 mars 2022. Le 24 mars suivant, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " sur le fondement de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et des dispositions des articles L. 581-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022 le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un tel titre. M. A en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive du 20 juillet 2001 : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en oeuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive () ". Aux termes du 2. de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 prévue par les dispositions précitées : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour déterminer si un ressortissant étranger peut bénéficier de la protection temporaire, il appartient à l'autorité administrative de vérifier non seulement que les conditions de séjour sur le territoire ukrainien étaient remplies mais également qu'un retour dans leur pays d'origine peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables, au sens de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que si le préfet a examiné la possibilité pour M. A de retourner dans son pays d'origine dans des conditions sûres, il n'a pas fait porter son analyse sur l'existence des conditions durables d'un retour en République démocratique du Congo, dont la portée a d'ailleurs été précisée par la communication de la Commission relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire publiée au JOUE du 21 mars 2022. Dans ces conditions, son arrêté est entaché d'erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 25 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Aube réexamine la demande présentée par M. A. Il y a lieu de l'enjoindre à y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT N°2201228
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201228_20220721