TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201228_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 30 août et le 13 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Dounies, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " étranger malade " sous astreinte de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation respectivement dans les délais de quinze jours et de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la gravité de son état de santé dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait recevoir des soins dans son pays d'origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle a été prise sans examen concret de l'existence et de la possibilité d'accès effectif au traitement dans le pays d'origine ;
' le certificat médical du médecin de l'ARS ne lui a pas été communiqué ;
' elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2201229 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Dounies, représentant M. A, qui complète ses conclusions en demandant également au tribunal, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () "
2. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 août 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dounies et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201228_20220915
Données disponibles
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