TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201229_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2201228, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement (APL), d'un montant de 481,80 euros, à hauteur de 361,35 euros, laissant ainsi à sa charge 120,45 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF du Doubs, à titre principal, de lui accorder une remise totale de sa dette et de lui restituer les sommes prélevées ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de remise de dette totale ; 3°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est de bonne foi dès lors que les erreurs concernant le montant des ressources pris en compte pour le calcul de l'APL ne lui sont pas imputables ; - il justifie d'une situation de précarité compte tenu de ses ressources et de sa situation familiale. La CAF du Doubs a produit le 6 juin 2023 un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. II/ Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2201229, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 267,36 euros, à hauteur de 133,68 euros, laissant ainsi à sa charge 133,68 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF du Doubs, à titre principal, de lui accorder une remise totale de sa dette et de lui restituer les sommes prélevées ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de remise de dette totale ; 3°) de mettre à la charge de la CAF du Doubs la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est de bonne foi dès lors que les erreurs concernant le montant des ressources pris en compte pour le calcul de la prime d'activité ne lui sont pas imputables ; - il justifie d'une situation de précarité compte tenu de ses ressources et de sa situation familiale. La CAF du Doubs a produit un mémoire en défense le 31 mai 2023 qui n'a pas été communiqué. III/ Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 septembre 2022 et 22 mai 2023 sous le n° 2201613, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départementale du Doubs a rejeté son recours préalable en date du 21 avril 2022 contre la décision du 3 mars 2022 par laquelle la CAF du Doubs lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période d'avril 2020 à juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au département du Doubs, à titre principal, de lui accorder une remise totale de sa dette et de lui restituer les sommes prélevées ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation concernant l'indu mis à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la CAF du Doubs la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est de bonne foi alors même qu'il a commis des erreurs concernant ses déclarations de ressources pour le calcul du RSA ; - il justifie d'une situation de précarité compte tenu de ses ressources et de sa situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le département du Doubs conclut au rejet de la requête. Le département du Doubs soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par des décisions des 10 juin et 19 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - et les observations de Me Bocher-Allanet, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 mars 2022, la CAF du Doubs a décidé de récupérer auprès de M. B des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) de prime d'activité et d'APL pour un montant total de 9 364,62 euros pour la période d'avril 2020 à juin 2021. A la suite de la contestation de cette décision par le requérant le 21 avril 2022, le directeur de la CAF du Doubs, par des décisions du 22 mars 2022, a accordé à M. B une remise de dette de 133,68 euros en ce qui concerne l'indu de prime d'activité qui s'élevait alors à 267,36 euros et une remise de dette de 361,35 euros en ce qui concerne l'indu d'APL qui s'élevait alors à 481,80 euros. Par une décision du 29 juillet 2022, la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté le recours formé par le requérant mais a révisé sa situation en ramenant le montant de l'indu de RSA, initialement fixé à 7 671,57 euros, à 3 736,65 euros. Par les requêtes nos 2201228-2201229-2201613, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l'annulation des décisions des 22 mars et 29 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le litige relatif au RSA : S'agissant du cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant de l'indu de RSA : 4. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code, pris pour l'application de l'article L. 262-3 : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " I - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II - Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B, dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources au cours de l'année 2020, n'a indiqué que 9 322 euros de revenus alors qu'il avait perçu en réalité 20 947,83 euros et que cette situation n'a pas été corrigée spontanément mais a été révélée à la suite d'un contrôle de la CAF du Doubs et après que l'intéressé ait communiqué tardivement l'ensemble de ses bulletins de salaires de l'année. Si M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, se prévaut de sa bonne foi, il n'établit pas que ses erreurs de déclaration résultent d'un défaut d'information ou d'un conseil erroné du service gestionnaire de la prestation. Au surplus, si M. B soutient être dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge en raison de sa situation familiale, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisants pour justifier qu'il se trouverait dans un état de précarité particulier à la date du présent jugement. Dès lors, la présidente du conseil départemental du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B avait bénéficié d'un montant indu de RSA au titre des mois d'avril 2020 à juin 2021 et les conclusions de l'intéressé tendant à une remise totale de sa dette doivent être rejetées. En ce qui concerne le litige relatif à la prime d'activité : S'agissant du cadre juridique applicable : 6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 7. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 6 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant de l'indu de prime d'activité : 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, en décidant d'accorder à M. B une remise partielle de sa dette de prime d'activité de 50% laissant à sa charge la somme de 133,68 euros, le directeur de la CAF du Doubs n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne le litige relatif à l'APL : S'agissant du cadre juridique applicable : 9. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 10. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 9 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant de l'indu d'APL : 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, en décidant d'accorder à M. B une remise partielle de sa dette d'APL de 75% laissant à sa charge la somme de 120.45 euros, le directeur de la CAF du Doubs n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 22 mars et 29 juillet 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Doubs et de la CAF du Doubs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre des solidarités et de la santé, au département du Doubs et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2201228-2201229-2201613
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201229_20230629
Données disponibles
- Texte intégral