TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 2ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201229_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A D, représentée par Me Laurence Mbombo Mulumba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Val d'Oise du 2 juillet 2020, lui refusant le regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'accorder le regroupement familial ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait au regard de ses ressources, qui ont évolué favorablement postérieurement au dépôt de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 13 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle partielle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise, entrée en France le 30 mars 2008 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 octobre 2024, a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par une demande enregistrée le 10 août 2018, le regroupement familial au bénéfice de sa fille, Mme B C, résidant en Turquie. Le préfet a rejeté sa demande le 2 juillet 2020, au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes. Par la requête susvisée, Mme D demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial de Mme D au motif que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient de 472 euros bruts pour trois personnes, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance brut pour cette période, qui est de 1 480 euros. La requérante ne conteste pas ces chiffres, mais fait valoir que, postérieurement au dépôt de sa demande, ses revenus ont évolué de manière favorable. Il ressort en effet des bulletins de paie produits que, notamment sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée, soit de juillet 2019 à juin 2020, son salaire mensuel moyen était de 1 653 euros bruts, soit un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut pour cette période, qui est de 1 530 euros. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D est en contrat à durée déterminée pour la fondation " La vie au grand air " depuis mai 2019. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir, eu égard au niveau et à la stabilité de ses revenus, que le préfet du Val-d'Oise a inexactement apprécié ses ressources en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2020, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de sa fille.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Si l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
8. En l'espèce, eu égard aux motifs mentionnés aux points 4 du présent jugement, et alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme D justifie d'un logement jugé conforme par l'enquête de l'OFII en date du 7 mai 2020, l'annulation de la décision de refus de regroupement familial du 2 juillet 2020 implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre l'autorisation de regroupement familial sollicitée à la fille de la requérante. Dès lors qu'en application de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande sur laquelle le préfet a statué, la circonstance que la jeune B C, âgée de 17 ans lors de la demande, soit devenue majeure à la date du présent jugement demeure à cet égard sans influence. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mbombo Mulumba, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme D au bénéfice de sa fille, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'admettre la fille de Mme D au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mbombo Mulumba la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Mbombo Mulumba, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2201229Avocats intervenants
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TA9531 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201229_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2201229_20231031