TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201230_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 sous le n° 2201230, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°215102 en date du 15 décembre 2021, portant sur un montant de 1 987,54 euros, émis à son encontre par la Trésorerie du centre hospitalier de Rodez Jacques Puel ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez Jacques Puel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité, ni la signature de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est fondé dès lors que la suspension de fonctions dont il procède est entachée d'illégalité ; Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12:00. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2022 et 30 janvier 2023, M. B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal de : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rodez Jacques Puel l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Rodez Jacques Puel de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 15 septembre 2021 en assimilant sa période d'absence du service à une période de service effectif pour la détermination de ses droits acquis à l'avancement, à l'ancienneté et aux congés payés et, à tout moins, de lui verser la rémunération à laquelle il a droit dans le cadre de son arrêt de travail ; 3°) mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez Jacques Puel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de suspension attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; - elle méconnaît les dispositions des articles 12 à 14 de la loi n°2021-1040 dès lors, d'une part qu'il a eu sa première injection du vaccin avant le 15 octobre 2021 et, d'autre part, qu'il était en arrêt de maladie du 6 septembre au 6 novembre 2021 ; - elle méconnait les dispositions du décret n°2021-699 ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2022, le centre Hospitalier de Rodez Jacques Puel, représenté par Me Poudampa, conclut au non-lieu à statuer ainsi qu'au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été réintégré dans ses fonctions à compter du 2 novembre 2021 ; - aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 12:00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cherrier, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Lopez, représentant Mme M. B, et de Me Poudampa, représentant le Centre Hospitalier de Rodez. Considérant ce qui suit : 1. M. B occupait un emploi de praticien hospitalier au service de réanimation du centre hospitalier de Rodez Jacques Puel. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions à compter de cette date, jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, avant de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 2 novembre 2021, par une décision du 4 novembre 2021. Un titre exécutoire en date du 15 décembre 2021, reçu le 6 janvier 2022, a par ailleurs été émis à son encontre par la Trésorerie du centre hospitalier, pour le recouvrement de la somme de 1 987,54 euros, correspondant au traitement versé au mois d'octobre 2021, au cours duquel l'intéressé était suspendu de ses fonctions. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de suspension du 15 septembre 2021 ainsi que le titre exécutoire du 15 décembre 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2201230 et n° 2201231, présentées par le même requérant, soulèvent des questions similaires. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée par le centre hospitalier de Rodez sur la requête n° 2201231 : 3. Si le centre hospitalier de Rodez fait valoir que M. B a été réintégré dans ses fonctions à compter du 2 novembre 2021, cette décision de réintégration en date du 4 novembre 2021 n'a cependant pas eu pour effet de retirer la décision attaquée sur la période du 15 septembre au 1er novembre 2021 inclus. L'exception de fin non-lieu à statuer ne peut, par suite, être accueillie qu'en ce qui concerne la période postérieure au 1er novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 15 septembre 2021 : 4. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et des dispositions du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en arrêt de maladie du 6 septembre au 6 novembre 2021 inclus, ce que ne conteste pas le centre hospitalier. Il est par suite fondé à soutenir que la décision en litige le suspendant de ses fonctions, qui a produit ses effets du 15 septembre au 1er novembre 2021 inclus, compte tenu de sa réintégration à compter du 2 novembre suivant, est entachée d'illégalité dès lors que, durant cette période, il se trouvait en congé de maladie. Par suite, cette décision doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période du 15 septembre au 1er novembre 2021 inclus, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit à son encontre. En ce qui concerne le titre exécutoire : 7. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire en date du 15 décembre 2021, qui porte sur un montant de 1 987,54 euros, correspondant au traitement versé à M. B au cours du mois d'octobre 2021, doit être annulé en conséquence de l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 en tant qu'elle l'a suspendu de ses fonctions sur la période du 15 septembre au 1er novembre 2021 inclus. Par suite, M. B est également fondé à demander à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 987,54 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision du 15 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Rodez Jacques Puel en tant qu'elle suspend M. B de ses fonctions sans traitement sur la période du 15 septembre au 1er novembre inclus, implique nécessairement que cette autorité prenne une nouvelle décision rétablissant l'intéressé dans ses droits, y compris à rémunération, pour cette période, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez Jacques Puel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il convient en revanche de rejeter les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier qui est, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision du 15 septembre 2021 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au 1er novembre 2021. Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Rodez Jacques Puel du 15 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 15 septembre au 1er novembre inclus, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit à son encontre. Article 3 : Le titre exécutoire en date du 15 décembre 2021 est annulé. Article 4 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 987,54 euros. Article 5 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Rodez Jacques Puel de prendre une nouvelle décision rétablissant M. B dans ses droits, y compris à rémunération, durant la période du 15 septembre au 1er novembre 2021 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 6 : Le centre hospitalier de Rodez Jacques Puel versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Rodez Jacques Puel. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Pean, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024 L'assesseur le plus ancien, A. RIVES La présidente-rapporteure, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 2, 2201231
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2201230_20240606