TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201231_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. D, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités bulgares méconnaît les articles 4, 5, 17 21 et 22 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Il soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé, en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités bulgares. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue pachtou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D ressortissant afghan, né le 26 mai 1998, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 26 avril 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'il avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 17 mars 2022. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge du requérant. Les autorités bulgares ayant implicitement accepté cette reprise en charge le 16 juin 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 1er juillet 2022, a décidé, d'une part, de remettre le requérant aux autorités bulgares et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Ce dernier demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités bulgares : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a reçu le 26 avril 2022 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis sous la forme d'exemplaires en langue pachto, qu'il déclare comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) " ; 5. Il ressort du compte rendu de l'entretien mené avec le requérant le 26 avril 2022 que cet entretien a été assuré par un agent de la préfecture assisté d'un interprète, qui doivent, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardés comme qualifiés pour mener un tel entretien. Il n'est pas contesté que l'entretien se serait déroulé en langue pachto, langue que le requérant parle et comprend. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant ayant été l'objet d'une demande de reprise en charge et non d'une demande de prise en charge, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant et doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'examen de la demande de protection internationale relève d'un autre Etat membre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il aurait subi des mauvais traitements en Bulgarie, n'aurait pas pu être entendu par les autorités de ce pays et aurait même été incarcéré, il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. Ainsi, il ne peut être tenu pour établi que les autorités bulgares n'assureraient pas le respect des garanties exigées pour assurer sa pleine efficacité au droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance qu'il craigne un renvoi en Afghanistan où il soutient, sans l'établir, que sa vie serait menacée et le fait que l'un de ses frères ait obtenu en France le bénéfice de la protection subsidiaire ne saurait suffire à estimer que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 10. Le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités bulgares n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence. Sur le surplus des conclusions : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201231_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel