TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201231_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. F B A, représenté par Me Weinling Gaze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Weinling Gaze d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus d'entrée en France et la décision fixant le pays de réacheminement sont entachées d'incompétence ; - la décision du ministre lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les garanties relatives à la confidentialité de l'examen de sa demande n'ont pas été respectées ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la convocation à l'entretien de demande d'asile lui a été traduite par un interprète au téléphone ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été transmis tardivement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre était en situation de compétence liée en cas d'avis favorable de l'Office ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'entrée au titre de l'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 27 septembre 2022 à 15 heures et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - les observations de Me Weinling Gaze, avocat de M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais se désiste du premier moyen d'erreur de droit dès lors que le ministre a produit en défense l'avis défavorable de l'Office et soutient en outre que la décision de refus d'entrée est entachée d'une erreur d'appréciation ainsi que d'un vice de procédure du fait d'une méconnaissance du principe de confidentialité concernant les éléments d'information relative à sa demande d'asile et à sa qualité de demandeur d'asile, dès lors que, après son entretien avec l'OFPRA et le rejet de sa demande d'entrée au titre de l'asile, les autorités françaises ont mis le requérant en contact avec l'ambassade du Sri Lanka à Paris sans qu'il l'ait sollicité, et sans qu'il soit informé de ce qu'il s'adressait aux autorités sri lankaises, - les observations de M. B A, assisté de M. E, interprète en tamoul, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction, - et les observations de Me Rannou, avocat du ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. F B A, ressortissant sri lankais né le 1er juin 1982 à Manar (Sri Lanka) est arrivé à La Réunion le 17 septembre 2022 par voie maritime en provenance du Sri Lanka et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2022. Par décision du 23 septembre 2022 prise au vu de l'avis émis le 22 septembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de l'intéressé et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. M. B A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, il est constant que le requérant n'a dû exposer aucun frais pour introduire le présent recours. En l'absence d'urgence, et sans préjudice de la décision définitive qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 3. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. " Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. " Par décision du 21 juin 2022, publiée le lendemain au Journal officiel de la République Française, modifiant sa précédente décision du 24 août 2020, la directrice de l'asile a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés, décisions, réglementaires ou nominatifs dans la limite des attributions de la sous-direction du droit d'asile et de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. Sur le rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". L'article R. 351-3 du même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. () ". Selon ce dernier article, " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. / Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies. () / L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. / L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a bénéficié, le 20 septembre 2022, d'un entretien personnel avec un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui s'est déroulé par visioconférence, le requérant se trouvant alors dans la zone d'attente de l'aéroport de La Réunion-Roland Garros. Si le requérant soutient que plusieurs entretiens se déroulaient simultanément dans deux salles adjacentes et que celles-ci étaient bruyantes en raison du bruit du tarmac de l'aéroport et de la présence de nombreuses personnes dans la zone d'attente le jour des entretiens, il ressort du compte-rendu de l'entretien que celui-ci a duré trente-neuf minutes, avec un interprétariat fluide, au cours duquel M. B A a pu exposer de manière suffisamment précise les éléments relatifs à sa situation personnelle afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce document ne révèle aucune difficulté de compréhension de la part de l'intéressé mais seulement la nécessité de l'inviter à répondre strictement et complètement aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection. M. B A ne fait état d'aucun élément pertinent relatif à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de cet agent, alors que le compte-rendu de son audition comporte, à la rubrique observations, la mention néant, et il n'apporte pas davantage d'élément de nature à jeter un doute sur la fidélité des propos qui y sont retranscrits. Enfin, et au surplus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'officier de protection, auquel il appartient de veiller au respect des droits de la personne et de s'assurer du respect des bonnes conditions de son audition, ait estimé que ces conditions n'étaient pas réunies lors de l'entretien personnel du requérant qui s'est au demeurant déroulé dans un local préalablement agréé par le directeur général de l'Office ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 531-16. Le moyen tiré du non-respect " des exigences minimales de l'entretien d'un demandeur d'asile ", doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'entretien de demande d'asile avec l'officier de protection, rédigée en français, a été traduite par un interprète au téléphone lors de sa notification à M. B A. Celui-ci soutient sans être contredit que la condition de nécessité fixée par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie, s'agissant du recours à un interprétariat téléphonique. Toutefois, il est constant que l'intéressé a pu régulièrement se présenter à cet entretien et, ainsi qu'il a déjà été dit au point 6 du présent jugement, alors que le compte-rendu de son audition comporte, à la rubrique observations, la mention néant, il ne fait état d'aucun élément pertinent relatif à sa situation personnelle qu'il n'aurait pas pu évoquer lors de cet entretien. S'il allègue en outre avoir été ainsi privé de son droit d'être assisté par un avocat, l'article L. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'absence d'un avocat n'empêche pas l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mener un entretien avec le demandeur et il ne ressort ni des pièces du dossier ni des déclarations faites à l'audience que la traduction de la convocation expliquerait cette absence. Dès lors, à supposer les dispositions précitées de l'article L. 141-3 applicables à la traduction de la convocation à l'entretien de demande d'asile, M. B A n'établit pas que le recours à un interprète n'étant pas inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou n'appartenant pas à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration allégué a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le ministre ou l'a privé, en l'espèce, d'une garantie. Par suite, le vice de procédure tiré du " recours indu à une notification de la convocation OFPRA par téléphone " doit être écarté. 10. En troisième lieu, l'article R. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'Office transmet l'avis mentionné à l'article L. 351-2 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. Toutefois, ce bref délai a seulement pour objet de limiter la privation de liberté du demandeur d'asile au temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande et n'est pas prescrit à peine de nullité de l'avis rendu par l'Office ou de la décision prise par le ministre sur la demande d'asile. Par suite, M. B A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'Office a rendu son avis au-delà du délai de deux jours ouvrés prévu par ces dispositions. 11. En quatrième lieu, la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle qui implique notamment que les demandeurs du statut de réfugié bénéficient d'une protection particulière. Il en résulte que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile, notamment par l'octroi du statut de réfugié, peuvent avoir accès à ces informations. 12. Si M. B A allègue, d'une part, que l'entretien de demande d'asile a été interrompu par l'entrée inopinée d'agents de la police aux frontières dans le local dédié à cet entretien, il ressort de la transcription de celui-ci que l'entretien a seulement été brièvement arrêté avant de reprendre. S'il affirme également que la petitesse de la salle et la proximité des policiers, à l'extérieur, violaient le principe de confidentialité de la demande d'asile, cette assertion n'est assortie d'aucune explication qui permettrait, notamment, de comprendre comment la présence de policiers à l'extérieur d'une salle peut porter atteinte à la confidentialité de l'entretien qui s'y tient. L'intéressé ne fait au demeurant état d'aucun élément pertinent que cette présence policière, la petitesse de la salle ou l'interruption de l'entretien l'auraient empêché de faire valoir et n'établit donc pas que le vice de procédure allégué a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le ministre ou qu'il l'a privé, en l'espèce, d'une garantie. D'autre part, si M. B A soutient à l'audience qu'il a été, le matin même, mis en contact par les autorités françaises avec l'ambassade du Sri Lanka à Paris sans l'avoir sollicité et sans avoir été informé de ce qu'il s'adressait aux autorités sri lankaises, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 13. En cinquième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 354-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés. 14. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit en étendant son appréciation au bien-fondé de son argumentation sans se borner à vérifier au terme d'une appréciation superficielle si sa demande était manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par les stipulations de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés. 15. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. B A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2022, que pour justifier sa demande d'asile, le requérant a déclaré à l'officier de protection, lors de son entretien, qu'en qualité de pêcheur, il avait apporté de l'aide au mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE) entre 1999 et 2006 avant de partir vivre au Koweït dont il est revenu en 2008 et que, après avoir subi, depuis 2021, des interrogatoires relatifs à des faits remontant à 2006 dans lesquels il n'était pas impliqué, il craignait d'être ainsi exposé à des persécutions. Toutefois, les motifs à l'origine des craintes dont se prévaut l'intéressé sont rapportés de manière approximative et peu circonstanciée, le requérant ne décrivant que de manière très imprécise les menaces dont il dit être l'objet. Enfin, il ne fait état, ni dans sa demande, ni au cours de l'audience publique, d'aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par l'Office. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa demande d'asile était manifestement infondée. Sur la décision fixant le pays de réacheminement : 16. En premier lieu, la décision attaquée relève que le requérant provient du Sri Lanka et cite l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile, soulevé à l'encontre de la décision de réacheminement, doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Ainsi qu'il vient d'être dit au point 15 du présent jugement, M. B A n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour au Sri Lanka, pays d'où il provient et vers lequel il doit être réacheminé. En se bornant à soutenir en outre que tout renvoi vers ce pays est impossible, au risque de le soumettre à des traitements inhumains et que la médiatisation de sa demande d'asile l'expose à de nouvelles persécutions en cas de retour, il ne démontre pas la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de réacheminement à destination de son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2201231_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel