TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201231_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mai et 9 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 juin 2020 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour étudiant et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus d'abrogation a été prise par une autorité incompétente ; - les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance des articles L. 232-4 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle dispose désormais de ressources suffisantes. La requête a été communiquée le 6 octobre 2022 au préfet du Calvados. Les parties ont été informées, par courrier du 2 décembre 2022 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, dès lors que le juge administratif ne peut être saisi, à titre subsidiaire, que de conclusions tendant à l'abrogation d'un acte règlementaire. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Tsaranazy, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née en 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée sur le territoire français le 4 octobre 2018 munie d'un visa D mention " étudiant " valable du 25 août 2018 au 25 août 2019. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 17 février 2021, Mme C a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 9 juin 2020, arguant de la survenue de circonstances de droit et de fait nouvelles. Le 8 juillet 2021, elle a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision et l'abrogation de l'arrêté du 9 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'abrogation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. A cet égard, un étranger est recevable à demander l'annulation d'une décision refusant d'abroger un refus de titre de séjour. 3. Pour contester la décision portant refus d'abrogation de la décision du 9 juin 2020 du préfet du Calvados portant refus de séjour, la requérante se prévaut de l'évolution de sa situation financière et produit, notamment, des justificatifs de virements bancaires de novembre 2020 à avril 2021. Elle justifie, dès lors, d'un changement dans les circonstances de fait postérieur à l'édiction de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 5. Par ailleurs, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. 6. Le 17 février 2021, Mme C a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 9 juin 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception de cette demande avec mention des voies et délai de recours lui ait été délivré par la préfecture. Le délai de recours contentieux de deux mois n'est donc pas opposable à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet du Calvados à la demande de Mme C d'abrogation le 17 avril 2021 constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 juillet 2021, Mme C a présenté, dans le délai raisonnable d'un an, qui lui était seul opposable en application du principe mentionné au point 5 du présent jugement, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. L'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 9 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté du 9 juin 2020 : 7. Le juge administratif ne peut être saisi, à titre subsidiaire, que de conclusions tendant à l'abrogation d'un acte règlementaire. Ainsi, ces conclusions, dirigées contre des décisions individuelles, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande d'abrogation présentée par Mme C le 17 février 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen et de se prononcer sur la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tzaranazy d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande d'abrogation présentée par la requérante et de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tzaranazy une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201231_20221228
Données disponibles
- Texte intégral