TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201231_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A C, représenté par la SELARL Ahmed Harir, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la remise ou à la réduction d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 163, 28 euros. Il soutient que : - l'indu trouve son origine dans la circonstance qu'il a été bloqué en Algérie par les restrictions de déplacement liées à l'épidémie de Covid 19, puis par les difficultés administratives résultant de la naissance en Algérie de son troisième enfant ; - il est de bonne foi et n'a jamais établi sa résidence en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle énonce à tort être de plein contentieux, alors qu'elle relève de l'excès de pouvoir ; - les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. " 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a quitté la France le 4 mars 2020 afin de se rendre, avec sa famille, en Algérie. Il résulte du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Ardennes (CAF) qu'il n'est rentré en France et y réside de manière stable et continue qu'à compter du 28 septembre 2021. L'intéressé qui ne conteste pas ne pas avoir résidé en France, dans les conditions posées par les dispositions de l'article R. 262-5 du code de l'action sociales et des familles, au titre de la période précitée fait valoir que son absence est la conséquence de l'impossibilité de voyager en raison de la pandémie de Covid 19, puis de difficultés administratives rendant impossible le retour en France de son enfant né en Algérie pendant la même période. Toutefois, alors que ces circonstances ne sauraient justifier une absence de dix-huit mois, il n'est pas contesté que pendant cette période l'intéressé a continué d'adresser à la CAF ses déclarations trimestrielles de ressources, sans informer cet organisme qu'il ne résidait pas en France. Dans ces circonstances c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Ardennes a considéré que la fraude était caractérisée et a rejeté la demande présentée par le requérant. 4. A supposer que l'intéressé entende contester le refus de remise gracieuse des sommes en cause, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément relatif à sa situation, ne permettant pas au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé O. BLa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201231_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel