TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201232_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B D, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2-2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet n'a pas adressé à la DIRECCTE pour avis la demande d'autorisation de travail qu'il a communiqué à ses services. Le préfet de la Marne a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2022. Par courrier du 26 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale s'agissant du refus de titre de séjour litigieux, en tant qu'il porte sur une demande de régularisation au regard de considérations professionnelles, en substituant à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable s'agissant d'un ressortissant marocain, le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1974 et de nationalité marocaine, serait entré régulièrement en France le 21 juillet 2016. Le 31 janvier 2022, M. D a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé, notamment en examinant son intégration professionnelle en France, ses conditions de séjour, et les attaches familiales qu'il a encore au Maroc. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable pendant un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D en qualité de salarié en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, prise à tort sur le fondement de l'article L. 435-1 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. D d'un titre de séjour en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger marocain se prévalant de sa situation professionnelle, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées dans l'arrêté litigieux. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. M. D, en se bornant à se prévaloir de ses bulletins de salaire d'août 2019 à avril 2022, pour un emploi de pâtissier, n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer une insertion professionnelle. D'autre part, compte tenu de l'ensemble de la situation professionnelle et personnelle du requérant et de ce que le préfet a estimé, sans être sérieusement contredit, que l'emploi occupé par celui-ci n'était pas en adéquation avec son expérience professionnelle ou ses diplômes, le refus d'accorder à l'intéressé le titre de séjour qu'il a sollicité n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Enfin, le requérant ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que sa conjointe et ses trois enfants nés en 2011, 2014 et 2016 résident au Maroc. Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour à titre professionnel, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. 9. En troisième lieu, M. D soutient que le préfet a omis de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) afin d'examiner sa demande d'autorisation de travail. Toutefois, le préfet n'est pas tenu de saisir la DIRECCTE dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen devra être écarté. 10. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des critères de régularisation figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 mai 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. A Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201232_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel