TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201232_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2022, 2 août 2022 et 10 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. H L, Mme J C, divorcée M, M. E I et Mme B I, le premier dénommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELAS Agis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Grézieu-la-Varenne a délivré à Mme A et M. G un permis de construire portant sur la surélévation d'une habitation, la création d'une véranda et le retrait de débords de toiture existants sur un terrain situé 8 allée de Prébende, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne la somme de 3 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que le document graphique ne permet pas d'apprécier l'ensemble du projet par rapport aux constructions avoisinantes, dont font partie leurs propriétés ; il est incohérent s'agissant de la surface de pleine terre ; la prescription fixée à l'article 2 de l'arrêté contesté est imprécise et ne permet pas de vérifier que l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme est respecté ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la création de la véranda méconnaît les dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la toiture de la véranda et celle du carport méconnaissent les dispositions de l'article 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 2 décembre 2022, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 10 janvier 2023, ce denier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme K A et M. D G, représentés par la SELAS cabinet Léga-cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Gras, représentant M. L et autres requérants, - les observations de Me Malle, représentant la commune de Grézieu-la-Varenne, - et celles de Me Le Priol, représentant Mme A et M. G. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. G ont déposé en mairie de Grézieu-la-Varenne le 30 juillet 2021 une demande de permis de construire portant sur la surélévation d'une habitation, la création d'une véranda et le retrait de débords de toiture existants sur un terrain situé 8 allée de Prébende. Par arrêté du 29 septembre 2021, le maire de Grézieu-la-Varenne a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Par la présente requête, M. L et autres requérants demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. D'une part, le dossier de demande de permis de construire comporte deux documents graphiques, cinq photographies faisant apparaître le terrain dans son environnement proche et deux photographies faisant apparaître le terrain dans son environnement lointain. Ainsi, le service instructeur a pu apprécier l'ensemble du projet par rapport aux constructions avoisinantes. 5. D'autre part, le projet porte sur les parcelles cadastrées section A n° 2358 et n° 2359, ainsi que le mentionne le formulaire Cerfa joint à la demande listant les références cadastrales. Les surfaces déclarées en espaces verts de ces parcelles doivent être appréciées au regard des caractéristiques du projet présenté et non de précédentes demandes d'autorisations d'urbanisme. Le plan de situation matérialise les différentes zones prises en compte dans le calcul du coefficient de biotope. Par ailleurs, un tableau décrit précisément le coefficient de biotope par surface et liste les superficies prises en compte, ainsi que le pourcentage applicable à chaque type de surface. Il ressort également du plan de situation joint au dossier que seule la bande de terrain d'une largeur de 2 mètres présente sur le terrain des pétitionnaires et sur laquelle est implantée une haie a été prise en compte dans le calcul du coefficient de biotope et que l'espace correspondant aux places de stationnement a été exclu de ce calcul, le reste de la zone de stationnement située sous le carport ayant bien été pris en compte en l'absence de revêtement au sol. Ainsi, M. L et autres requérants n'établissent pas que le dossier de demande serait incohérent ou erroné, ni qu'il comporterait des informations de nature à avoir induit en erreur le service instructeur s'agissant de l'appréciation des surfaces déclarées en espaces verts. 6. Enfin, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres, aires de jeux et de loisirs et aux plantations : " () / 5. Les bassins d'eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d'arbres et arbustes. Les bassins seront enherbés et plantés. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la prescription émise à l'article 2 de l'arrêté contesté est suffisamment précise dès lors qu'elle indique que " les eaux pluviales de la véranda seront évacuées dans une cuve étanche de 1 500 litres avec un trop-plein dans le puits perdu existant " et reprend ainsi expressément la prescription émise par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée de l'Yzeron dans son avis favorable assorti de prescriptions du 24 septembre 2021, sans qu'il soit nécessaire de faire référence à la prescription générale également émise par ce syndicat. Par ailleurs, le plan de masse fait apparaître l'implantation du bac de récupération des eaux de pluie au sein d'un espace vert engazonné, dont il n'est pas contesté qu'il sera arboré, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article UC 13 précité du règlement du plan local d'urbanisme. 8. Le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté en toutes ses branches. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Eaux pluviales : / Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC, et ensembles d'habitations doivent obligatoirement être de type séparatif. Les modalités de gestion des eaux pluviales doivent respecter le schéma directeur des eaux pluviales annexé au PLU. Le rejet doit être régulé et adapté au milieu récepteur. / La rétention et l'infiltration des eaux pluviales doivent être mises en œuvre en priorité sur la parcelle. Si un collecteur d'eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut être autorisé après consultation du gestionnaire de ce réseau. / Toute surface imperméabilisée par l'aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie) doit être compensée par un système de gestion et de régulation des eaux de ruissellement sur le tènement de l'opération : / - En cas d'infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d'infiltration afin de ne pas entrainer de nuisances. Les dimensionnements doivent être suffisants une étude technique est nécessaire ; / - En présence d'un collecteur d'eaux pluviales, le rejet du surplus non infiltré des eaux pluviales pourra être autorisé dans le collecteur d'eaux pluviales avec un débit de fuite ne pouvant excéder 10 l/s/ha et si le dimensionnement de ce collecteur est suffisant. En l'absence de collecteur ce rejet peut être autorisé dans les fossés avec un débit de fuite ne pouvant excéder 10 l/s/ha. / - Le dimensionnement des ouvrages doit être prévu pour une pluie d'occurrence trentennale. / - Le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (voirie, trottoir, ) est interdit. / Il est exigé : / Un minimum de 50 % de gestion des eaux pluviales sur la parcelle ou le tènement de l'opération (non imperméabilisation) dénommé coefficient de biotope. / Ce coefficient de biotope sera mis en œuvre par : / - Des espaces de pleine terre végétalisée comptant à 100 % de leur surface, / - Des toitures végétalisées : comptabilisée à 50 % de leur surface, / - La partie végétalisée au sol des espaces de stationnement : comptabilisée à 50 % de leur surface), / - Les surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés) : comptabilisées à 20 % de leur surface. / De plus ce coefficient est assorti d'une obligation d'un minimum de 200 m² de surface de pleine terre par opération de construction. ". 10. Le projet prévoit l'implantation d'un bac de récupération des eaux pluviales d'une capacité de 1 500 litres, lequel sera raccordé au puits perdu existant. Il prévoit également la mise en place d'un chéneau sur la toiture du carport située en limite ouest du terrain, permettant ainsi la récupération des eaux pluviales sur le terrain d'assiette du projet. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 7, le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée de l'Yzeron a émis un avis favorable au projet le 24 septembre 2021, assorti de prescriptions, la seule prescription spécifique au dossier, imposant une évacuation dans une cuve étanche de 1 500 litres avec un trop-plein dans le puits perdu existant, ayant d'ailleurs été reprise dans l'arrêté contesté. En outre, si M. L et autres requérants font valoir que la surface de pleine terre représente seulement 187 m² au lieu des 200 m² requis par les dispositions précitées de l'article UC 4 du règlement, ils ne précisent pas les raisons pour lesquelles il faudrait minorer les surfaces prises en compte pour le calcul de l'accès en gravier et de l'accès en dalles engazonnées, alors que la surface sous le carport sera engazonnée, à l'exception des deux places de stationnement précisément délimitées, d'une superficie de 23 m², ainsi que le mentionnent le tableau récapitulatif et le plan de situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : - les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que la hauteur sur limite n'excède pas 4 mètres ; - la construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 mètres est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë, (les décalages entre les alignements des façades sont possibles) ; - si les constructions ne sont pas implantées sur limite : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres ; () ". 12. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'une autorisation d'urbanisme s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 13. Le projet prévoit la création, en limite séparative nord du terrain d'assiette du projet, d'une véranda qui s'appuie sur la façade existante de la construction et qui en constitue le prolongement. Si les requérants font valoir que la surélévation de la maison a pour conséquence d'aggraver la méconnaissance de la règle de hauteur fixée par l'article UC 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme, l'implantation de cette véranda en limite de propriété a toutefois pour effet de rendre opposable à la façade nord de la construction litigieuse la règle d'une hauteur maximale sur limite de 4 mètres. Or, la hauteur de la véranda est de 2,10 mètres en limite séparative. Ainsi, M. L et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article UC 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de la façade nord, ni qu'il aggrave la méconnaissance de la règle de hauteur par cette façade. Par ailleurs, et alors que le règlement ne comporte aucune disposition spécialement applicables à la modification des immeubles existants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet modifie la hauteur de 4,15 mètres de la façade est de la construction, située également en limite séparative. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11.1 des prescriptions générales applicables à toutes les constructions du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.1.1 / Aspect / L'aspect et l'implantation des constructions (y compris les piscines et vérandas) doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. () / 11.1.2 / Enduits et couleurs des façades / Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. / Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. La couleur blanche est interdite en grande surface. On privilégiera les enduits à finition lisse. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la commune et consultable en mairie. / Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site environnant. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la toiture de la véranda, monopente et de forme quasiment trapézoïdale, sera composée essentiellement de verre, d'aluminium de teinte " gris taupe RAL 7022 " et de chevrons blancs et sera recouverte d'enduits de teinte cassé/beige ou équivalent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces matériaux et couleurs, transparents ou de teinte claire, ne permettraient pas une insertion dans l'environnement bâti hétéroclite dans lequel cette véranda prendra place, alors que, de par sa nature et ses faibles dimensions, cette dernière, qui sera peu visible depuis l'espace public, aura un impact visuel limité. Par ailleurs, la seule circonstance que les annexes des constructions voisines ne soient pas entièrement réalisées en panneaux de verre et en aluminium ne permet pas d'établir que la véranda litigieuse n'est pas en harmonie avec le paysage bâti existant. Enfin, en se bornant à soutenir que le projet densifie la parcelle sans rechercher un équilibre entre zones bâties et espaces verts, les requérants n'établissent pas que le projet n'est pas en harmonie avec le paysage naturel existant, alors qu'il respecte le coefficient de biotope exigé par le plan local d'urbanisme ainsi qu'il a été exposé au point 10. Par suite, M. L et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article 11.1 des prescriptions générales applicables à toutes les constructions du règlement du plan local d'urbanisme. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 11.2.1 des prescriptions générales applicables aux constructions neuves et aux constructions édifiées après 1940 du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.2.1 / Toitures (pentes) / Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans cassure). / Les toitures avec pentes auront une pente comprise entre 25 et 50 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. En cas de surélévation, le sens du faitage sera à l'identique du faitage existant avant la surélévation. / Les toitures terrasses doivent s'intégrer dans une cohérence architecturale et seront végétalisées quand elles ne sont pas accessibles. / Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas, sauf dans le cas d'une continuité avec un toit où elles auront la même pente ou seront traitées en toitures terrasses. ". 17. Il ressort des pièces du dossier que le carport présente une toiture à deux pans dans le sens convexe, sans cassure, et que la véranda présente un toit à un pan, également sans cassure. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que les toitures de ces différentes constructions ne seraient pas " de disposition simple " et sans cassure. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le sens du faîtage de la toiture de la véranda ne correspond pas à celui de la plus grande dimension de la construction, les dispositions précitées n'imposent un tel sens au faîtage que pour les toitures comprenant plusieurs pentes, ce qui n'est pas le cas de celle de la véranda. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11.2.1 des prescriptions générales applicables aux constructions neuves et aux constructions édifiées après 1940 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par Mme A et M. G, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grézieu-la-Varenne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. L et autres requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. L et autres requérants la somme globale de 1 400 euros à verser à la commune de Grézieu-la-Varenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge solidaire de M. L et autres requérants la somme de 1 400 euros à verser à Mme A et M. G sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. L et autres requérants est rejetée. Article 2 : M. L et autres requérants verseront à la commune de Grézieu-la-Varenne une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. L et autres requérants verseront solidairement à Mme A et M. G une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H L, représentant unique des requérants, à la commune de Grézieu-la-Varenne et à Mme K A et M. D G. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, F.-M. FLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201232_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel