TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201233_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme D A épouse E et M. C E, représentés par Me Nguiyan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala refusant de leur délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils n'ont aucune intention migratoire ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique, - et les observations de Me Nguiyan, avocat des époux E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse E et M. C E, ressortissants camerounais, nés respectivement le 8 juin 1962 et le 11 septembre 1960, ont présenté une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Douala. Par une décision du 23 septembre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 21 décembre 2021, dont les époux E demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par les époux E, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que, en l'absence d'éléments sur leur situation personnelle, notamment sur leurs revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans leur pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. 4. Les époux E soutiennent qu'ils souhaitent obtenir la délivrance de visas de court séjour afin de rendre visite aux membres de leur famille qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier que M. E est propriétaire de biens fonciers au Cameroun. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse et lui-même détiennent la majorité du capital social d'une société civile immobilière qui est domiciliée à Douala et dont le capital social se chiffre à 5 000 000 de francs CFA. Les requérants apportent également la preuve que M. E occupe le poste de gérant de cette société qui était détentrice, au mois d'août 2021, de deux comptes bancaires créditeurs à hauteur de 84 902 729 francs CFA et 4 412 099 francs CFA, soit un montant cumulé équivalent à environ 136 000 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E a déjà bénéficié en 1991, 1999, 2000, 2003, 2013 et 2014 de visas de court séjour dont il établit avoir respecté la durée de validité. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que M. E a fait l'objet en 2015 d'un signalement de la part des autorités consulaires françaises pour avoir appuyé huit demandes de visas comportant de faux documents et avoir tenté de créer une filière d'immigration illégale, la seule pièce produite, à savoir une extraction de l'application " VISA ", ne suffit pas à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés et à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour le motif exposé au point 3, de délivrer à Mme A épouse E et M. E des visas de court séjour. 5. Par ailleurs, à supposer même que le ministre de l'intérieur ait entendu substituer au motif initialement retenu par la commission de recours le motif tiré de ce que la présence en France de M. E constitue une menace pour l'ordre public, les éléments qu'il verse aux débats, comme mentionné au point précédent, ne suffisent pas à l'établir. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les époux E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux époux E de la somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 21 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A épouse E et M. E un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse E et M. E une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse E, à M. C E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le rapporteur, M. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201233
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TA4425 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2201233_20220725