TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201233_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B C, représenté par Maître Sandra Divialle-Gelas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 8 septembre 2022 portant abrogation de l'arrêté n° 01-2022/JLF en date du 13 mai 2022 du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) portant nomination par voie de mutation ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe de le réintégrer sans délai aux mêmes fonctions, grade, échelon et qualité ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe de lui maintenir le salaire et autres avantages en nature accordés, en ce compris le logement de fonction, le téléphone portable, la voiture de fonction, l'ordinateur portable, notamment ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe régulariser sa situation financière en lui versant l'ensemble des salaires non perçus depuis le 7 juillet 2022 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où il n'a aucune possibilité de revenir travailler, donc de percevoir un salaire et qu'il est devant l'impossibilité de récupérer ses effets personnels, encourant enfin le risque immédiat d'expulsion de son logement à usage d'habitation ; - l'arrêté ne peut être abrogé en raison de l'ordonnance du 23 août 2022 n° 2200787 ; - le signataire de la décision attaquée n'a aucune compétence pour le signer ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée pas plus que la saisine du conseil de discipline ; - la procédure de fin de détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel est irrégulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le SMGEAG, représenté par Maître Eric Landot, conclut au rejet de la requête. Le syndicat mixte fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Il demande la condamnation de M. C à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 23 août 2022 n° 2200787 ; - la requête n° 2201232, enregistrée le 9 novembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2022. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - les observations de Maître Divialle-Gelas, avocate, représentant M. C, présent à l'audience, qui détaille ses écritures et réplique au mémoire du SMGEAG enregistré le 16 novembre 2022 ; - les observations de Maître Fouace, avocat, représentant le SMGEAG et la directrice des ressources humaines de ce dernier, Mme A D, qui explicitent leurs écritures parvenues le 16 novembre 2022 au tribunal et qui rajoutent que le SMGEAG a " sûrement commis une erreur dans le traitement du dossier administratif de M. C ". La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 17 novembre 2022 par Maître Eric Landot, pour le SMGEAG. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. C sollicite la suspension des effets de l'arrêté en date du 8 septembre 2022 portant abrogation de l'arrêté n° 01-2022/JLF en date du 13 mai 2022 du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe portant nomination par voie de mutation, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201232. A cet égard le moyen tiré de ce que la requête en référé dont s'agit serait irrecevable compte tenu de l'absence de requête au fond doit donc, de ce fait, être écarté. 3. En premier lieu, M. C justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il produit des pièces, non utilement contestées, établissant qu'il a subi une perte de rémunération égale à 70 % de son salaire, voire même aucune rémunération du tout depuis la fin août 2022. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le SMGEAG sur l'appréciation de la situation administrative de M. C est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, d'une part, à l'audience, le SMGEAG a admis avoir commis une erreur dans l'appréhension de cette situation au moment de son recrutement, sans que puisse y être opposée la dénonciation d'une supposée fraude qui aurait provoqué cette erreur, compte tenu de l'absence de preuves sérieuses au dossier sur ce point. D'autre part, l'allégation du SMGEAG selon laquelle le requérant aurait commis une confusion entre l'emploi qu'il devait occuper et le grade y relatif n'est assorti d'aucune pièce permettant d'en justifier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2201232. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Compte tenu des injonctions déjà délivrées par le juge des référés qui les a ordonnées dans sa décision du 23 août 2022 n° 2200787 et qui sont exactement réitérées dans la présente requête, il n'y a pas lieu d'y donner suite. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SMGEAG à verser la somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 8 septembre 2022 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2201232. Article 2 : Le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. C, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG). Fait à Basse-Terre le 17 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La greffière d'audience, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, par délégation, Signé : L. Lubino
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201233_20221117
Données disponibles
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