TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201233_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B D A, représentée par Me Mbeumen, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 24 mai 2019 ; - elle est mère de quatre enfants nés en 2011, 2013, 2016 et 2019 ; - elle cohabite avec sa mère, son beau-père, ses trois frères, une cousine et sa fille ; - elle est fondée à obtenir la somme de 25 000 euros. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 mai 2019, désigné Mme B D A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, elle a, par un courrier reçu le 30 novembre 2020, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 24 mai 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". La persistance de cette situation a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence à compter du 24 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à partir du 4 juillet 2022 dès lors que l'intéressée ne justifie pas à compter de cette date de la régularité de son séjour, en dépit d'une mesure d'instruction du 28 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 3 250 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 3 250 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 3 250 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201233_20231222
Données disponibles
- Texte intégral