TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2201233_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 20 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours sur sa demande d'aménagements des conditions de sa formation à l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours, à titre principal, de mettre en place les aménagements justifiés par sa situation médicale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle a été rendue implicitement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été rendue en méconnaissance des articles 6 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, a été nommée professeure certifiée stagiaire de lettres modernes au 1er septembre 2015 au sein de l'académie d'Orléans-Tours. Par une décision du 24 novembre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Par un courrier du 22 novembre 2021, réceptionné le 10 décembre suivant, elle a formulé auprès de la rectrice d'académie une demande tendant à l'aménagement des conditions de sa formation à l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE). Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision de rejet dont Mme B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 novembre 2021, reçu le 10 décembre suivant, Mme B a demandé à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours un aménagement des conditions de sa formation à l'INSPE. Il est constant que le rectorat de l'académie n'a pas apporté de réponse à ce courrier et que, du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur sa demande, est née une décision implicite de rejet. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a demandé, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 (), sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. (). / Le stage a une durée d'un an. (). / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article 6 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé, () de leur handicap () / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. () ". Aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs () d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". 5. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Mme B soutient qu'elle ne peut effectuer sa formation au sein de l'INSPE en vue de sa titularisation sur un emploi de professeur titulaire du fait de son handicap, lequel est reconnu par la MDPH. Elle se prévaut de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé le 24 novembre 2020 par la MDPH qui devait notamment lui " permettre d'accéder plus facilement à la fonction publique, soit par concours aménagé, soit par recrutement contractuel spécifique ". En outre, elle fait valoir trois certificats médicaux, établis en juin et décembre 2021, ainsi qu'un certificat non daté attestant du suivi de sa pathologie depuis plusieurs années, qui préconisent la prise en compte de son handicap dans l'exercice de ses fonctions de professeur de lettres et la nécessité qu'elle puisse bénéficier d'une procédure d'enseignement à distance pour la partie formation à l'INSPE de sorte à limiter ses déplacements qui sont difficilement compatibles avec son handicap. Mme B soutient également que le volume horaire de la formation au sein de l'INSPE ainsi que les temps de trajet nécessaires pour se rendre sur place dégradent son état de santé, alors que le suivi et la validation de cette formation constituent un préalable indispensable à sa titularisation, et que les aménagements dits raisonnables doivent être mis en œuvre pour lui permettre d'accéder à l'emploi de professeur titulaire pour lequel elle dispose des qualifications puisqu'elle a obtenu le CAPES. Elle sollicite la décharge d'une partie du volume horaire de la formation qu'elle suit au sein de l'INSPE et la possibilité de l'admettre à une formation à distance, de manière au moins partielle, pour lui éviter de trop longs trajets, d'autant que l'expérience de la formation à distance lors de la pandémie de Covid-19 n'a pas empêché la réussite et la titularisation des stagiaires et qu'une telle adaptation ne représenterait pas une charge disproportionnée pour l'administration. Elle soutient enfin que, compte tenu que la formation au sein de l'INSPE ne donne pas lieu à des examens, hormis l'examen d'un mémoire de fin de cursus, son absence physique de l'INSPE n'est pas de nature à nuire à la qualité de sa formation, et par conséquent à la qualité du service public. Par ailleurs, Mme B fait valoir qu'elle a déjà effectué neuf mois de stage sur les douze mois réglementaires et que, même si ce temps de formation a été invalidé en raison d'une durée d'arrêt maladie prolongé, elle a néanmoins acquis une base de formation conséquente. 7. D'une part, il ressort des termes mêmes de la requête présentée par Mme B que le comité médical départemental a admis sa situation et que le rectorat a réduit le volume horaire de son stage à hauteur de 50 %. 8. D'autre part, le recteur de l'académie soutient sans contredit que Mme B a été nommée le 1er septembre 2015 et en poste pendant huit mois avant d'être placée en congés de maladie ordinaire puis en congé de longue durée du 16 juillet 2016 jusqu'au 15 juillet 2021 et, depuis le 16 juillet 2021, en congé sans traitement pour inaptitude temporaire, et qu'elle n'est pas retournée à l'INSPE depuis le 27 août 2017. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que Mme B ne suivait plus la formation théorique du fait de son inaptitude temporaire et n'était pas affectée dans un établissement scolaire à la date de sa demande et, qu'au surplus, il n'est pas établi que la décision implicite de rejet en litige serait empreinte de discrimination en raison de son handicap, la requérante ne peut prétendre à un aménagement des conditions de sa formation à l'INSPE. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2201233_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel