TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201234_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un ensemble immobilier situé 15 place du Bourg, 2 venelle de l'Ancienne Poste et 2 rue du Château d'Eau à Chaingy. Il soutient que : - l'immeuble étant vacant depuis avril 2020, il n'a plus l'usage du service de ramassage des ordures ménagères ; - les mensualités liées à cette imposition grèvent sa faible pension et l'ont amené à réduire ses dépenses de couverture santé. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut pour le requérant d'avoir présenté une réclamation préalable ; - les locaux visés, régulièrement imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont situés dans une zone desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères, la circonstance que le service de ramassage ne soit pas utilisé n'est pas de nature à exempter ledit immeuble de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1520 du même code : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes de l'article 1521 du même code relatif à la taxe sur les ordures ménagères : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service municipal ou intercommunal. 2. D'autre part, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Aux termes de l'article 1524 du même code relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ". 3. En premier lieu, la circonstance que M. B ne bénéficie pas du service d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors que l'immeuble en litige est vacant et ne génère donc pas de déchets, est sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle ne revêt pas le caractère d'une redevance pour services rendus. 4. En deuxième lieu, le requérant, en se bornant à indiquer que l'ensemble immobilier à raison duquel il est assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est en vente, n'établit pas qu'il remplit les conditions prévues par l'article 1524 du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement de l'imposition litigieuse. 5. En dernier lieu, si M. B, en faisant état de sa situation de précarité financière, entend solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'il présente à l'administration une telle demande s'il s'y croit fondé. 6. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, Stéphane C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2201234_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel