TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201234_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 4 juillet 2022, M. A B C conteste la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, restant à sa charge à hauteur de la somme de 3 765,73 euros. Il soutient que : - il n'a jamais eu l'intention de frauder mais qu'il ne sait ni lire ni écrire le français, et qu'il ne savait donc pas comment remplir ses déclarations ; - il se trouve dans une situation financière très difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la bonne foi de M. B C a été reconnue puisque ses agissements n'ont pas été qualifiés de frauduleux ; - les éléments apportés par le requérant ne permettent d'établir que le solde de sa dette de prime d'activité excèderait manifestement ses capacités contributives alors qu'il lui était loisible, depuis la date de son recours, de procéder à des remboursements spontanés de 50 euros par mois auprès de la caisse d'allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est vu notifier le 19 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées des indus de prime d'activité d'un montant de 5 487,80 euros (IM3/5) et d'allocation de logement familiale d'un montant de 218 euros (IM4/2). Le 13 décembre 2021, l'intéressé a formulé une demande de remise de dette. Par une décision du 4 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise de l'indu de prime d'activité, qui, compte tenu des remboursements déjà effectués s'élevait à 3 765,73 euros. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Pour contester la décision du 4 février 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité dont le reliquat s'élève à un montant de 3 765,73 euros, M. B C se prévaut de son état de précarité financière. S'il fait état de charges mensuelles importantes, qui s'élèvent à plus de 1 100 euros au vu des pièces versées à l'instance, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a repris une activité salariée à temps complet depuis le 1er mai 2022, et qu'il a déclaré percevoir à ce titre un salaire de 1 950 euros. En outre, M. B C bénéficie de la prime d'activité et les revenus mensuels de son épouse s'élèvent à un montant d'environ 600 euros. Dans ces conditions, M. B C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne justifie pas se trouver, à la date de la présente décision, dans une situation de précarité financière telle qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter du solde de sa dette, alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, F. DLa greffière, S YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2201234
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201234_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel