TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201235_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - à titre principal, la décision de refus de titre séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la validité de ses documents d'état civil ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - l'arrêté du 17 mars 2016 portant création de la spécialité " cuisine " du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Dravigny pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien qui déclare être né le 22 juillet 2003, est entré en France le 1er octobre 2019. Placé à l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs le 16 octobre 2019, il a sollicité, le 6 juin 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 juin 2022 a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. D'une part, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 7. Pour établir son identité, M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une photocopie d'un acte de naissance. Dans leur rapport du 4 mars 2022, les services de la fraude documentaire de la police aux frontières de Pontarlier ont relevé que la copie de l'acte de naissance présentait " toutes les caractéristiques de faux au regard de l'article 441-4 du code pénal " en se fondant, en particulier, sur le fait qu'il s'agissait d'une simple photocopie d'un document original, sur l'absence de production du jugement supplétif intégral sur l'appui duquel l'acte de naissance a été établi, sur l'absence de mentions obligatoires sur l'acte de naissance comme le numéro fiduciaire et sur la présence d'une faute d'orthographe dans l'un des bandeaux verticaux du document. Au regard de ces éléments, et notamment le dernier, faisant apparaître objectivement une contrefaçon, le préfet du Doubs a pu légalement estimer que les informations dont il disposait étaient suffisamment précises pour considérer que le document produit était dépourvu de valeur probante et renverser la présomption simple attachée aux dispositions de l'article 47 du code civil. Par conséquent, le préfet du Doubs pouvait, sans commettre d'erreurs de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits déclarés dans l'acte d'état civil produit par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d'établir, en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs, en ne délivrant pas à l'intéressé un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 citées au point 3. Ce motif justifie à lui seul le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B. 8. Au surplus, aux termes de l'article D. 337-1 du code de l'éducation : " Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. () ". Aux termes de l'article D. 337-4 du même code : " Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2016 portant création de la spécialité " cuisine " du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance : " La préparation à cette spécialité du certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté. ". Aux termes de l'annexe II du même arrêté : " La formation [des candidats relevant de la voie de l'apprentissage] fait l'objet d'un contrat conclu entre l'apprenti ou son responsable légal et son employeur conformément aux dispositions du code du travail. La période de formation en entreprise auprès du maître d'apprentissage et les activités effectuées respectent les objectifs définis ci-dessus. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, inscrit en CAP cuisine pour les années 2020-2021 et 2021-2022 auprès du centre de formation d'apprentis (CFA) du Pays de Montbéliard, était, dans le cadre de sa formation, embauché en qualité d'apprenti par le restaurant Le Marco Polo situé à Montbéliard. S'il a fait l'objet d'observations élogieuses de la part des professeurs du CFA, il a en revanche vu son contrat d'apprentissage être rompu à l'initiative de son employeur qui lui reprochait, notamment, des retards réguliers non justifiés, une absence injustifiée ainsi qu'un manque d'initiative et de motivation. Dès lors, le préfet pouvait se fonder sur les motifs du licenciement énoncés par son employeur, par ailleurs responsable de la formation en milieu professionnel du requérant en sa qualité de maître d'apprentissage, pour décider qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation destinée à apporter une qualification professionnelle, quand bien même ce licenciement ferait l'objet d'une contestation devant le conseil de prud'hommes. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant que le manque de sérieux du suivi de la formation ressortait de son comportement lors de sa formation en milieu professionnel. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen global de la situation de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte des points 2 à 10 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 12. Il résulte du point 11 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte du point 11 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, T. TrottierL'assesseure la plus ancienne, F. Guitard La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201235_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel