TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201236_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, complétée les 15 mars 2022 et 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Mehamedia-Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, si la décision devait être annulée pour un motif de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son père a reçu le statut de réfugié le 20 mars 2017 et que la décision fixant el pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention. Le 18 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 1ère chambre) en date du 29 juillet 2021 rejetant le recours formé le 9 avril 2021 par M. A C contre la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 février 2023, en présence de Mme Ait Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ougandais né en 1997 à Kabale, entré en France le 13 avril 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2021. Par une décision du 14 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 4 février 2022, après attribution de l'aide juridictionnelle, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () " et de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision contestée du 4 février 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2021 et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté, le requérant n'établissant pas au surplus avoir informé la préfète du Val-de-Marne de sa situation familiale, et notamment de la présence en France de son père, reconnu réfugié, entre le 29 juillet et le 14 septembre 2021. 7. En troisième lieu, M. C soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, l'intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d'asile avait été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n'établit pas, et ne soutient même pas, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, qu'il aurait fait valoir entre le 29 juillet et le 14 septembre 2021, auprès de la préfète du Val-de-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, notamment au sujet de la présence de son père. Dans la mesure où il n'en soumet pas de plus pertinents devant le présent tribunal, le moyen ne pourra qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Si le requérant soutient que son père a été reconnu réfugié en France le 20 mars 2017 et qu'il vit à ses côtés depuis son arrivée en France, il est constant qu'il est lui-même âgé de 25 ans, qu'il est célibataire et sans enfants et que sa durée de présence en France n'est que la résultant des délais d'examen de sa demande d'asile. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, au regard des stipulations rappelées au point précédent, que la préfète du Val-de-Marne, le 14 septembre 2021 lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de persécutions en cas de retour en Ouganda, en particulier en raison des violences subies par son père en raison de son orientation sexuelle, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé que ses déclarations sommaires et fluctuantes n'avaient pas permis de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l'origine de son départ d'Ouganda et qu'il serait personnellement exposé à des menaces en cas de retour dans ce pays, dès lors en particulier qu'il avait quitté son pays six ans après son père. 13. M. C n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Ouganda comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201236_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel