TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201236_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 15 novembre 2022, M. E C, M. B D, M. A C et Mme F C, représentés par Me Frölich, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager déposée par M. E C en vue de la création d'un lotissement de 24 lots individuels et trois lots divisibles sur un terrain situé route d'Arringes à Saint-Cyr-sur-Menthon ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon de délivrer le permis d'aménager sollicité dès notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 153-11 du même code ; le degré d'avancement de l'élaboration du plan ne permettait pas au maire d'opposer le sursis à statuer en litige ; - à titre subsidiaire, le classement envisagé des parcelles en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation si un tel classement existait à la date de la décision attaquée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 30 novembre 2022, la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon, représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit seulement enjoint au maire de la commune de réinstruire le dossier de demande, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'un intérêt à agir établi pour l'ensemble des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Cliquennois, suppléant Me Frölich, et celles de Me Tardieu, suppléant Me Duffaud, pour la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon. Considérant ce qui suit : 1. M. E C a déposé et complété, le 7 septembre 2021, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un lotissement comprenant 24 lots individuels et trois lots divisibles, autorisant une surface de plancher totale de 9 850 m², sur un terrain situé route d'Arringes à Saint-Cyr-sur-Menthon. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer sur cette demande. M. E C, M. B D, M. A C et Mme F C demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 3. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'urbanisme dont il fait application, la délibération du 29 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune de Pont-de-Veyle a actualisé et pris acte du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et il relève les éléments de faits pertinents ayant conduit le maire de la commune à considérer que le projet en cause était contraire aux orientations de l'axe n° 4 du projet d'aménagement et de développement durables en cause ainsi que le non-respect par la localisation du terrain d'assiette de l'enveloppe constructible identifiée par le futur PLUi. Ce faisant, le maire de la commune a suffisamment motivé son arrêté, sans que d'autres motifs, notamment relatifs au futur classement des parcelles concernées ou au règlement du futur PLUi, apparaissent nécessaires à une telle motivation. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations d'un projet de plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. 5. D'une part, il est constant qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du PLUi de la communauté de communes de la Veyle a eu lieu et a été réactualisé antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, ainsi qu'en attestent les délibérations des 28 janvier 2020 et 29 novembre 2021 du conseil communautaire compétent. Le projet d'aménagement et de développement durables, issu du dernier débat du 29 novembre 2021, prévoyait une définition claire des limites d'urbanisation, une densification en logement des centres urbains, une réduction de la consommation foncière en extension de l'enveloppe urbaine, une diminution de la part de logements individuels, un objectif de quinze logements par hectare pour les nouveaux projets, s'agissant de la commune de Saint-Cyr-sur Menthon, et une limitation à 76 ha, à l'échelle du plan et à horizon 2032, de l'urbanisation. Cette commune produit en défense un projet de zonage de ce plan, en date du mois de juillet 2021 et présenté en réunion publique le 16 septembre suivant, représentant les principales zones urbaines ou urbanisables du secteur ainsi que certaines zones naturelles particulières. De même, un document a été présenté lors de la réunion publique du 16 septembre 2021 indiquant la traduction de ces orientations par une limitation à 6,8 hectares de l'urbanisation nouvelle pour la commune en cause. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le degré d'avancement de l'élaboration du PLUi de la communauté de communes de la Veyle était suffisant pour permettre au maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon d'opposer le sursis à statuer en litige. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C consiste en la création, sur des terrains agricoles en discontinuité avec l'enveloppe urbaine existante à l'est de la commune, d'un lotissement de 27 lots, dont 24 lots individuels et trois lots destinés à des logements de type collectif. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la localisation du projet, séparé de l'enveloppe urbaine existante par des terrains naturels et par une voie, ne permet pas de faire regarder ce projet comme entrant dans les espaces urbanisables déterminés en application des orientations du projet d'ménagement et de développement durables. A cet égard, la seule circonstance que le projet de zonage de juillet 2021, qui n'avait pour vocation que de déterminer à cette étape cette enveloppe urbaine, ne précisait pas de classement pour les terrains en litige ne peut permettre de le faire regarder comme potentiellement constructible, étant sans incidence à cette aune la circonstance que certains terrains, de dimension bien plus réduite, ont pu faire l'objet d'un tel changement postérieurement. Si les calculs de densité potentielle du projet, compte tenu notamment des trois lots collectifs prévus, n'apparaissent pas compromettre les objectifs du plan à cet égard, cette localisation et l'ampleur de ce projet, correspondant au tiers du potentiel urbanisable de la commune à horizon 2023 alors qu'il apparaît que les surfaces concernées étaient déjà déterminées pour l'essentiel, doivent être regardées comme compromettant l'exécution du futur plan. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la commune a pu opposer le sursis à statuer en litige. 7. En dernier lieu, seul le caractère non-urbanisable des parcelles en litige ayant été déterminé à la date de la décision attaquée, et non leur classement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation d'un tel classement doit être écarté. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le parti pris d'urbanisme applicable au secteur, prévoyant un tel caractère non-constructible, n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles relatives au frais du litige. 9. Il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 400 (mille quatre cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2201236 est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2201236_20230912
Données disponibles
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