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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201237_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 28 octobre 2022, le tribunal administratif, saisi de la requête de la société civile immobilière (SCI) César et M. C B, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête. Par une décision du 12 janvier 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par la SCI César et M. B contre la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Par des mémoires, enregistrés le 28 février 2023 et le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire de la SCI César et de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SCI César n'a pas qualité pour agir ; - les baux conclus sont nuls dès lors que la SCI n'avait pas de personnalité juridique ; - l'action est prescrite pour la période antérieure à août 2017 ; - les moyens ne sont pas fondés ; - les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, la SCI César et M. B concluent aux mêmes fins que leur requête. Outre les moyens de leur requête, ils soutiennent que la SCI a qualité pour agir dès lors que l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de Me Mercier, avocate de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 juin 2019, la société civile immobilière (SCI) César a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne d'une réclamation tendant à ce que lui soit versée la somme de 107 952 euros correspondant, selon elle, aux allocations de logement familiales et allocations de logement sociales dont devaient bénéficier les locataires de l'immeuble sis 126, boulevard Cordier à Saint-Quentin pour la période allant de novembre 2014 à décembre 2017. La caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté cette demande par une décision du 5 juillet 2019, confirmée par une décision du 18 juillet 2019 prise sur recours administratif après avis de la commission de recours amiable. La SCI César demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 18 juillet 2019 et M. B, qui indique agir en qualité d'intervenant volontaire, vient au soutien de ces conclusions. La SCI César demande aussi la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne à lui verser une somme de 107 952 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une décision du 12 janvier 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de ce litige. Sur l'intervention de M. B : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / () ". M. B, qui indique agir en qualité d'intervenant volontaire, n'a pas présenté de mémoire distinct. Par suite, son intervention n'est pas recevable. Sur l'intérêt pour agir de la SCI César : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les prestations familiales comprennent : / () 4°) l'allocation de logement ; / () ". Aux termes de l'article L. 553-4 du même code : " I.- Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. / () ". Aux termes de l'article L. 835-2 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2019, applicable à l'espèce : " La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. / L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'allocation de logement, qui comprend l'allocation de logement familiale et l'allocation de logement sociale, est un droit personnel de l'allocataire. Lorsque l'allocation est, à sa demande, versée au prêteur ou au bailleur, ces derniers doivent la déduire soit du montant du loyer et des charges du logement, soit des charges de remboursement du prêt afférent au logement. Une telle faculté ne constitue qu'un mode de versement de l'allocation de logement et ne saurait avoir pour conséquence de transmettre au bailleur ou au prêteur le droit personnel de l'allocataire à l'allocation de logement. Il s'ensuit que, lorsqu'une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole refuse d'ouvrir un droit à l'allocation de logement, seul l'allocataire a qualité pour agir. La circonstance que le bailleur ou le prêteur a la possibilité de solliciter le versement direct de l'allocation de logement ne lui donne pas intérêt pour agir. 5. La SCI César, qui sollicite l'ouverture des droits à l'allocation de logement sociale et à l'allocation de logement familiale pour le compte des locataires en place et demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne à lui verser les sommes qui seraient dues à ce titre, indique agir en qualité de bailleur. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette qualité de bailleur ne lui donne pas intérêt pour agir. Par suite, la requête de la SCI César est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI César demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI César, qui a seule qualité de partie requérante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et non compris dans les dépens. 7. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. B n'est pas admise. Article 2 : La requête de la SCI César est rejetée. Article 3 : La SCI César versera à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière César, à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et à M. C B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, signé M. A La greffière, signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201237_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel