TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201238_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2022 et le 3 juin 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 9 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Perrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer à un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et le préfet de la Charente-Maritime n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait rendu un avis sur sa situation préalablement à la décision de l'autorité préfectorale, en méconnaissance du 2e alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est motivée, à tort, par son absence de ressources et d'activité professionnelle, et qu'elle fait référence à la République du Congo alors qu'il est originaire de la République Démocratique du Congo ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Charente-Maritime a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 7 février 1977, déclare être entré en France le 17 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2021. Par un courrier du 2 août 2021, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. L'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 décembre 2021 indique que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager pour s'y rendre sans risque. 5. M. C établit, certificats médicaux à l'appui, souffrir d'une hépatite B chronique avec un antigène HBe positif, dont la charge virale n'a été négativée qu'avec la mise en place d'un traitement par VIREAD 245 mg/jour depuis le mois de novembre 2021, et que ce médicament contient un principe actif dénommé " Tenofovir Disoproxil ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports 2020 et 2021 rédigés par l'Agence de l'Union européenne pour l'Asile concernant la République Démocratique du Congo, relatifs à l'accès aux traitements médicaux dans cet Etat, que la substance active " Tenofivir Disoproxil " n'est disponible qu'en combinaison avec une autre molécule, laquelle n'est pas destinée aux soins des personnes atteintes d'hépatite B chronique. Si le préfet de la Charente-Maritime fait valoir que le répertoire pharmaceutique de 2020 de la République Démocratique du Congo comprend 29 occurrences pour le mot " Tenofovir " et que la molécule est également mentionnée dans la liste nationale des médicaments essentiels version 2020, ces documents, qui visent à établir une liste de médicaments adaptés aux besoins de la population et répondant à des normes de qualité, n'abordent pas la question de l'effectivité de l'accès aux soins et médicaments dans le pays. A l'instar des décrets du 9 avril 2022, au demeurant adoptés après l'arrêté litigieux, qui visent à mettre en place des institutions de gestion du secteur de la santé en République Démocratique du Congo ayant pour objectif de parvenir à la couverture santé universelle, ces listes nationales de médicaments ne sont donc pas de nature à remettre en question les difficultés d'accès au seul Tenofivir Disoproxil relevées par les rapports élaborés récemment par l'Agence de l'Union européenne pour l'Asile. En particulier, le rapport 2021 souligne le manque d'accès et, quand ils existent, le coût prohibitif des traitements proposés aux porteurs de l'hépatite B chronique en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime, qui n'est pas tenu de suivre l'avis formulé par le collège des médecins de l'OFII, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 6. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Les motifs d'annulation retenus par le présent jugement impliquent nécessairement la délivrance à M. C du titre de séjour sollicité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstance de l'espèce, M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Me Perrin sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 21 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'État versera une somme de 900 euros à Me Perrin sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Perrin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201238_20221003
Données disponibles
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