TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201238_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant l'admission au séjour :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Dravigny, substituant Me Abdelli, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 18 janvier 1959 et de nationalité libanaise, est entré en France sous couvert d'un visa C valable du 10 août 2017 au 9 août 2020 et s'est maintenu sur le territoire français depuis lors. Par une demande du 7 février 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision lui refusant l'admission au séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que l'arrêté indique que le visa d'entrée de M. A a été délivré par " les autorités françaises au Kosovo " et mentionne par erreur le nom d'une personne qui n'est pas celui du requérant, pour regrettable qu'elle soit, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 juin 2022 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Liban, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi en France depuis 2018 pour une exacerbation de BPCO stade III pouvant entraîner dyspnée et douleurs thoraciques associées à des toux et des expectorations et nécessite un traitement médicamenteux, des examens radiologiques deux fois par an, une réduction thérapeutique, une vaccination antigrippale et anti-covid et un traitement substitutif nicotinique. A ce titre, M. A est suivi par le service de pneumologie, oncologie thoracique et allergologie respiratoire du centre hospitalier universitaire de Besançon. Toutefois, si M. A produit un certificat médical du 19 juillet 2022 d'un docteur en médecine selon lequel il ne pourrait pas trouver au Liban le même suivi médical ni le même traitement que ceux proposés en France, il n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir qu'il n'existerait aucune offre de soin de nature à lui délivrer un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A justifie la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A vit en France depuis 2017 avec son épouse, titulaire d'un contrat à durée déterminée en qualité d'assistante dentaire et avec ses enfants nés en 1988, 1991 et 2004, il ne démontre toutefois pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité pendant son séjour en France ou que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Liban. Dans ces conditions, le refus de titre en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes raisons, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
7. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur l'injonction et l'astreinte :
9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201238_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel