TA691ère chambre1ère chambreDésistement
TA69 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201238_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, la société BSL, représentée par Me Merotto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Thoiry a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de six lots, pour un total autorisable de dix bâtiments et cent-soixante-et-un logements, sur un terrain situé rue des Maladières, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Thoiry de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis d'aménager dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thoiry une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire de la commune a commis une erreur de droit en s'opposant à la demande de permis d'aménager en litige dès lors que la compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Les Maladières " pouvait être assurée, s'agissant des dispositions relatives à l'accès et à la composition du dossier, lors de la délivrance des permis de construire subséquents ; - contrairement à ce qui a été relevé par le maire de la commune, le dossier de demande contenait les informations nécessaires s'agissant des surfaces imperméabilisées ; un tel motif n'avait pas été opposé lors du refus précédent du 29 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Thoiry, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive, la décision en litige étant seulement une décision confirmative de la décision opposée le 29 avril 2021 ; - les moyens soulevés par la société BSL ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, par substitution de motif, le cas échéant, le maire pouvait fonder sa décision sur la méconnaissance, par le projet, des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et 1AUG 8 du règlement du plan local d'urbanisme, à raison des risques présentés par l'insuffisante desserte du secteur. Des pièces complémentaires ont été produites par la commune de Thoiry à la demande du tribunal, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 22 août 2023, et ont été communiquées en application de ce même article. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société BSL déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Thoiry conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action des requérants et déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Castrein, suppléant Me Thiry, pour la commune de Thoiry. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la société BSL déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En second lieu, le désistement des conclusions de la commune de Thoiry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société BSL tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Thoiry a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de six lots sur un terrain situé rue des Maladières et de la décision rejetant son recours gracieux. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Thoiry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BSL et à la commune de Thoiry. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2201238_20230926
Données disponibles
- Texte intégral