TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201238_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A B conteste son abaissement d'échelon suite à son passage en catégorie B, le fait que les jours devant être crédités sur son CET ne l'ont pas été, le non-paiement de sa prime IFO et la circonstance qu'elle n'a pas obtenu le nombre de jours de congés normalement attribué au personnel de catégorie B. Elle soutient que : - son indice aurait dû être maintenu suite à son passage en catégorie B ; - elle a demandé l'enregistrement de cinq jours sur son CET ; - elle n'a pas touché la prime IFO à laquelle elle a droit en sa qualité d'officier ; - elle devait bénéficier de 50 jours de congés en 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé Mme B, agent pénitentiaire appartenant jusqu'alors au corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans le corps des personnels de commandement à compter du 1er janvier 2021. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 en tant qu'il a pour conséquence de diminuer l'indice déterminant le montant de son traitement, ainsi que des décisions par lesquelles l'administration n'a pas crédité le bon nombre de jours sur son CET, n'a pas versé la prime IFO à laquelle elle a droit et ne lui pas attribué le bon nombre de jours de congés. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 : 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. () " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa nomination dans le corps des personnels de commandement, le 1er janvier 2021, Mme B était membre du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le grade de major, à l'échelon 2, soit un indice brut 596 et un indice majoré 502. Dès lors, en la nommant dans le corps des personnels de commandement au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire à l'échelon 6, soit un indice brut 601 et un indice majoré 506, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a classée à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans son grade d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 en tant qu'il a pour conséquence de diminuer l'indice déterminant le montant de son traitement. Sur les autres conclusions : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 6. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée par courrier du 4 mai 2022, réceptionnée par l'intéressée le 7 mai 2022, Mme B n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie des décisions qu'elle conteste. Mme B n'a ainsi pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé ses conclusions relatives aux jours placés sur son CET, à la prime IFO et au nombre de jours de congés annuels, lesquelles sont entachées d'irrecevabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2201238_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel