TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA87 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201239_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 6 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence sur le territoire du département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2021 sur lequel se fonde l'arrêté portant assignation à résidence du 27 août 2022 ne lui a pas été notifié, de sorte que le délai de départ volontaire n'a pas commencé à courir ;
- l'arrêté litigieux du 27 août 2022 n'est pas suffisamment motivé ;
- sa situation et celle sa famille sont bien établies en France ; sa compagne a une promesse d'embauche et ses enfants sont scolarisés dans des établissements scolaires de la Corrèze ;
- son éloignement ne constitue pas une " perspective raisonnable " au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 août 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. ".
5. M. A fait valoir que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale dès lors que, en l'absence de notification régulière de l'arrêté du 29 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, le délai de trente jours dont cette décision d'éloignement est assortie n'a pas commencé à courir. Si la préfète de la Corrèze soutient que l'arrêté du 29 novembre 2021 a été notifié à l'intéressé par voie postale le 1er décembre 2021, il ressort toutefois de l'avis de réception afférent qu'il verse au dossier que le destinataire concerne " C Narmandakh " et non " C A " et que l'adresse qui y est mentionnée diffère également de celle dont le préfet de la Haute-Garonne avait connaissance. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 29 novembre 2021 ne lui a pas été notifié et qu'il ne pouvait servir de base légale à l'arrêté du 27 août 2021 par lequel la préfète de la Corrèze l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de la situation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Corrèze du 27 août 2022 est annulé.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Armand et à la préfète de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022 à 16h00
Le magistrat désigné,
P.-M. BLe greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2201239_20220908
Données disponibles
- Texte intégral