TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201239_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2020, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 982,06 euros.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais agi pour frauder ; elle a signalé pendant six mois à la caisse d'allocations familiales qu'elle percevait le revenu de solidarité active et la somme de 245 euros au titre de l'assurance retraite ;
- sa situation financière et personnelle ne lui permet pas d'honorer cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée, le 27 octobre 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de la greffière d'audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme A n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 982,06 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2021. Par un courrier du 30 juillet 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Toutefois, le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande par une décision du 26 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la perception par la requérante d'une pension de vieillesse ou de retraite à compter du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 de sorte qu'elle a perçu la somme mensuelle de 903,08 euros, conformément à l'attestation du directeur comptable et financier de la caisse générale de la sécurité en date du 31 janvier 2022, tout en n'ayant déclaré aucune ressource pour les mois d'avril à décembre 2020 et en ayant perçu le revenu de solidarité active estimé à 497,01 euros pour cette même période. Par ailleurs, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale a précisé, par une attestation du 20 mai 2022, que Mme A avait perçu pour l'année 2020 un montant total de 18 247 euros. Le conseil départemental fait valoir que ce n'est qu'à la date du 3 avril 2021 que la requérante a déclaré avoir respectivement perçu la somme de 627 euros, 631 euros et 631 euros pour les mois de janvier à mars 2021. Si la requérante est imprécise dans la description de l'ensemble des ressources qu'elle a perçu, en indiquant qu'elle recevait une somme de 245 euros au titre de l'assurance vieillesse alors qu'il s'agit de l'allocation de logement sociale et n'avoir comme ressource que 950 euros, il n'y a pas lieu d'invoquer une manœuvre frauduleuse. Toutefois, pour invoquer la remise gracieuse de sa dette, Mme A ne démontre pas la précarité de sa situation financière et personnelle en ne justifiant pas ses charges. Dans ces conditions, le conseil départemental est fondé à demander le remboursement de l'indu établi à l'encontre de Mme A, qui, par suite, ne peut se voir accorder la remise gracieuse qu'elle sollicite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a refusé la remise gracieuse de l'indu de Mme A au titre du revenu de solidarité active, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la Ministre des Familles et Solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201239_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel