TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201240_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022 sous le n° 2201240 et un mémoire enregistré le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lendom, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale afin :
- de décrire son état de santé en lien avec les violences dont il a fait l'objet le 2 mars 2022 dans le cadre de son incarcération à la maison d'arrêt de Grasse ;
- d'évaluer la nature et l'étendue de ses préjudices ;
- de déterminer la durée d'incapacité totale de travail, fixer la date de consolidation de ses blessures et dire si son état de santé est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ;
2°) son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
M. B soutient que :
- il a subi un déchainement de violences par un ou plusieurs membres de l'administration pénitentiaire qui ont fait l'objet d'un mail de son avocate à la directrice de la maison d'arrêt le 7 mars 2022 ;
-l'administration pénitentiaire lui a refusé la possibilité de faire constater son état de santé par un médecin ;
- un laxisme dans la surveillance ou un défaut de rondes régulières, s'ils sont établis, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- la mesure d'instruction sollicitée s'avère nécessaire pour conférer à la juridiction du fond saisie du litige des éléments permettant d'établir l'étendue de ses blessures ;
- le fait générateur du dommage allégué étant intervenu à Grasse, la présente juridiction est territorialement compétente ;
- il est demandé que le médecin désigné ait une connaissance du milieu carcéral et que le médecin généraliste justifie de compétences en santé publique ;
- s'il n'est pas contesté qu'il a reçu des soins le jour de l'incident litigieux, il continue à avoir des séquelles des violences subies (douleurs, dégradation de son état de santé, bras ankylosé) ;
- la mesure présente une utilité puisqu'aucune fixation d'ITT ne lui a été délivrée suite à cet incident et que son état de santé n'est pas stabilisé ne permettant pas d'établir une date de consolidation ;
- il n'est pas sérieux de soutenir qu'un délai de cinq jours entre les faits litigieux et le dépôt de la requête est suffisant à considérer cette dernière comme tardive ;
- eu égard à l'asymétrie des blessures du requérant en rapport à celles de l'agent pénitentiaire, il doit être permis de douter de la version rapportée par l'administration ;
- la question relative aux responsabilités de chacun sera discutée dans le cadre d'un litige au fond.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, le garde des sceaux, Ministre de la justice s'oppose à titre principal la demande d'expertise sollicitée pour défaut d'utilité et demande à titre subsidiaire la mise en cause du centre hospitalier (CH) de Grasse.
Le Ministère de la justice fait valoir que :
- le requérant écroué depuis le 10 juillet 2021 a été incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse ;
- suite aux évènements du 2 mars 2022, il a été placé au quartier disciplinaire à titre préventif et sanctionné de 30 jours de cellule disciplinaire dont 2 en prévention ;
- il a fait l'objet dès le 2 mars 2022 d'une prise en charge médicale par le médecin de l'unité sanitaire, puis aux urgences du CH de Grasse à 14h33 soit peu après les faits litigieux ;
- les constatations médicales sollicitées ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire mais de la compétence du service public hospitalier de Grasse auquel est rattachée la maison d'arrêt ;
- il y a lieu de s'interroger d'une part, sur l'utilité de la mesure demandée au regard du délai écoulé entre l'incident et la date d'introduction de la requête et d'autre part, sur le lien entre certaines blessures du requérant et ledit incident dès lors que M. B pratique l'automutilation ;
- c'est le requérant qui a fait l'objet lors de sa détention d'un comportement irrespectueux et vindicatif à l'égard des membres de l'administration pénitentiaire, qui a agressé le surveillant pénitentiaire le 2 mars 2022.
Par la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 mai 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Lendom pour l'assister pour la présente procédure.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, le CH de Grasse représenté par Me Chas s'oppose à sa mise en cause dans la présente procédure qu'il demande au juge des référés de rejeter en faisant valoir que l'objet de la demande ne porte pas sur les soins pratiqués mais uniquement sur l'étendue des préjudices imputés par le requérant à des faits de violence avec un surveillant pénitentiaire.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. M. A B soutient qu'il a été victime de graves violences de la part du personnel de l'administration pénitentiaire le 2 mars 2022, alors qu'il se trouvait incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, qui lui auraient laissé des séquelles physiques. En l'espèce, et alors que la demande d'expertise du requérant se limite à la description de son état de santé, à l'évaluation de ses préjudices, et à la détermination des liens entre ces préjudices et l'agression alléguée susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, la réalité de cette dernière n'est pas établie, M. B n'ayant produit au dossier que les procès-verbaux de ses propres auditions, se bornant à relater ses propos.
3 . Ainsi, l'expertise sollicitée, qui a pour seul objet de déterminer l'importance d'un préjudice dont le lien de causalité avec un agissement administratif n'est manifestement pas établi, ne présente pas un caractère d'utilité suffisant étant précisé que le requérant qui ne produit au dossier aucun élément médical relatif à sa prise en charge au CH de Grasse l'après-midi du 2 mars 2022, ne met pas en cause cet établissement hospitalier au titre des soins qui lui ont été prodigués.
4 . Il résulte de tout ce qui précède que, en l'état des pièces produites au dossier, l'expertise sollicitée par M. B ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
5. Le requérant bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A B.
Article 2 - Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.
Article 3 La présente décision sera notifiée M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre hospitalier de Grasse.
Copie en sera adressée à la maison d'arrêt de Grasse.
Fait à Nice, le 14 novembre 2022.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, Ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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TA0614 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2201240_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel