TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201240_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Métallerie 2000, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune des Abymes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 10 271,19 euros du solde de la situation n° 2 des travaux de réfection des bâtiments de la Résidence Morne Flory.
2°) de condamner la commune des Abymes à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre des travaux de réfection des bâtiments de la Résidence Morne Flory.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune des Abymes, représentée par Maître Gouranton, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'est pas le maître d'ouvrage de ces travaux et qu'en l'absence d'un lien contractuel établi elle n'est pas redevable des sommes réclamées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Métallerie 2000 a réalisé des travaux de réfection des bâtiments de la Résidence Morne Flory aux Abymes pour un montant total de 84 333,22 euros. Elle soutient que la commune des Abymes est le maître d'ouvrage de ces travaux et qu'elle lui doit encore la somme de 10 271,19 euros. Elle demande à ce titre à lui payer cette somme provisionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que si la requérante soutient que la commune des Abymes ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, toutefois, la commune fait valoir en défense, sans être contredite, qu'elle n'est pas le maître d'ouvrage des travaux en litige et qu'à ce titre elle n'est pas redevable des sommes réclamées. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante dans la mesure où l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas avérée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Métallerie 2000, doivent être rejetées ainsi que la demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de la commune des Abymes sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Métallerie 2000, est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune des Abymes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Métallerie 2000 et à la commune des Abymes.
Fait à Basse-Terre, le 12 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la Greffière en chef,
Signé :
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2201240_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA