TA831ère chambre1ère chambreDésistement
TA83 · 1ère chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201240_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Vasco de Gama " agissant par son syndic, le cabinet Billon CGI, représentée par la SELARL IMAvocats par Me Parisi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré à la société SEGEPRIM un permis de construire valant démolition en vue de l'édification d'un immeuble de 24 logements avec stationnement sur deux niveaux de sous-sol sur une parcelle cadastrée section AN n° 192 située impasse de la Farigoulette à Bormes-les-Mimosas (83230), ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 3 janvier 2022 à l'encontre de cette autorisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorisation a été délivrée sur un terrain supportant une construction existante correspondant à l'ancienne savonnerie de la commune ; - les formalités requises par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été régulièrement accomplies ; - il dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que la copropriété est voisine immédiate du terrain d'assiette du projet, lequel ne supporte actuellement qu'une bâtisse désaffectée ne générant ni bruit ni nuisance et dont la superficie n'est que de 383 m² alors que le projet envisage une superficie de plancher triplée de 1 194,19 m² d'une hauteur de 10,50 mètres sur une longueur de plus de 55 mètres comportant outre les 24 logements une capacité de stationnement pour 53 véhicules et 10 deux-roues ; la construction ouvrira des vues directes sur la copropriété, en défigurera l'environnement immédiat, aggravera les contraintes de circulation automobile et piétonnière ainsi que les conditions de sécurité ; le projet porte ainsi directement atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de la propriété outre les nuisances qui découleront des travaux ; - la décision a été signée par une autorité incompétente, le caractère exécutoire et l'étendue de la délégation donnée à l'adjointe n'étant pas justifiés ; - le projet méconnaît l'article UB3 du Plan local d'urbanisme (PLU) et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : la largeur de la servitude de passage permettant la sortie des véhicules vers le boulevard du Mont des Roses n'est que de 4,19 mètres alors que les dispositions de l'article UB3 exigent un minimum de 5 mètres dans l'hypothèse d'un projet de plus de 5 logements ; - la largeur et la hauteur des accès sont de nature à créer des dangers pour leurs usagers et pour les utilisateurs des voies ; l'un des passages couverts ne permet pas la circulation aisée des véhicules d'incendie et de secours ou des camions de livraison ni des usagers des places de stationnement ni en hauteur ni en largeur ; - les entrées et sorties sur le boulevard du Mont des Roses présentent un risque certain, prévisible et réel d'atteinte à la sécurité de la circulation publique au sens de l'article UB 3 et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnaît les articles L.111-11 et L.332-15 du code de l'urbanisme en ce qu'elle omet de remettre en cause les travaux de raccordement qui consisteront en réalité en des travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique ; l'avis émis par ENEDIS n'a pas pu être consulté ; les travaux de raccordement ont été mis à la charge de la société pétitionnaire mais rien n'indique que le renforcement des réseaux, qui incombe à la collectivité, ne soit pas nécessaire, l'arrêté attaqué évoquant bien une " extension du réseau électrique " et la distance entre le réseau public et l'entrée du terrain privé excède bien les 100 mètres, ce qui met les travaux à la charge de la collectivité et non de la société pétitionnaire ; dans ces conditions, le terrain n'étant pas raccordable, le permis ne pouvait être délivré. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la commune de Bormes-les-Mimosas agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Grimaldi et Associés par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le syndicat de copropriétaires de la résidence " Le Vasco de Gama " indique qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties et déclare se désister de l'instance et de l'action. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société SEGEPRIM déclare accepter ce désistement. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas déclare accepter ce désistement. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de Mme Bonmati ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Me Macia, pour le syndicat requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le syndicat de copropriétaires de la résidence " Le Vasco de Gama " demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré à la société SEGEPRIM un permis de construire valant démolition en vue de l'édification d'un immeuble de 24 logements avec stationnement sur deux niveaux de sous-sol sur une parcelle cadastrée section AN n° 192 située impasse de la Farigoulette à Bormes-les-Mimosas (83230), ensemble de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 3 janvier 2022 à l'encontre de cette autorisation. 2. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le syndicat requérant a déclaré se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement, expressément accepté par la société SEGEPRIM et la commune de Bormes-les-Mimosas, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance et de l'action du syndicat de copropriétaires de la résidence " Le Vasco de Gama ". Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat de copropriétaires de la résidence " Le Vasco de Gama ", à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la société SEGEPRIM. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller Mme Bonmati, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : D. BONMATI Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201240_20230711
Données disponibles
- Texte intégral