TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201241_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2022 et 23 mai 2022, M. A B, représenté E Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié / travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et durant tout le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne peut remettre en cause sa minorité ; - elle a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. E un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés E M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 23 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Quevremont, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens qu'elle développe ; - et les observations de M. B, qui répond aux questions posées E le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 24 octobre 2002 à Douala, qui serait entré en France au mois de septembre 2018 selon ses déclarations, a été pris en charge E l'aide sociale à l'enfance en application d'une ordonnance de placement provisoire du 31 octobre 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen. E un jugement du 4 janvier 2019 du juge des enfants au tribunal de grande instance de Rouen, le placement de M. B au service de l'aide sociale à l'enfance a été maintenu. E un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l'intéressé à quitter le territoire français. E un jugement n° 2003978 du 15 décembre 2020, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. E un courrier du 27 mars 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur. E l'arrêté attaqué du 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. E un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. E sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022. Sur l'étendue du litige : 2. M. B demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 janvier 2022 mentionné au point précédent. Toutefois, le magistrat statuant dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, fondée, en l'espèce, sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, il appartiendra au tribunal statuant en formation collégiale de se prononcer, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour. E suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article R. 431-10 de ce code dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ;() ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies E l'article 47 du code civil. ". Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () " et aux termes de l'article 388 du même code : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue E tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation E l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits E les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production E l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée E principe à de tels documents. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée E M. B, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que dans une fiche d'évaluation du 16 octobre 2018, les éducateurs de la structure d'accueil de M. B ont remis en cause la minorité de l'intéressé, qu'une expertise osseuse a conclu à un âge minimum de 22 ans en 2020, soit une naissance avant 1999, que les services spécialisés de la police aux frontières ont rendu le 22 janvier 2019 un avis défavorable quant à l'authenticité de l'acte de naissance de l'intéressé, relevant des indices de falsification, et que, durant son audition du 6 octobre 2020, M. B aurait reconnu avoir présenté un document déclaré falsifié pour sa prise en charge auprès de l'aide sociale à l'enfance. 6. Toutefois, si le service d'évaluation des mineurs non accompagnés avait conclu en octobre 2018 qu'il existait un doute sur la minorité de M. B, cette minorité n'a pas été remise en cause E les services de l'aide sociale à l'enfance, dont il est constant qu'ils ont pris en charge l'intéressé du 22 octobre 2018 au 24 octobre 2020. En outre, si le préfet de la Seine-Maritime se prévaut d'une expertise osseuse réalisée sur l'intéressé en 2020, il n'a toutefois pas produit le compte-rendu de cette expertise dans le cadre de la présente instance, le tribunal administratif ayant au demeurant déjà jugé, E un jugement n° 2003978 mentionné ci-dessus, que ledit compte-rendu médical ne tire " aucune conséquence quant à l'âge de l'intéressé " et, que " si ce compte-rendu indique que l'âge osseux de l'intéressé d'après l'analyse du scanner de ses clavicules correspond à un âge supérieur ou égal à 22 ans, il ne comporte aucune mention de la marge d'erreur communément admise pour ce type d'examen ". De plus, alors que le préfet oppose le caractère falsifié de l'acte de naissance délivré le 20 novembre 2002 au Cameroun présenté E M. B, il ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, l'analyse technique établie le 22 janvier 2019 E les services spécialisés de la police aux frontières dont il se prévaut, le tribunal administratif ayant au demeurant déjà jugé, E le même jugement n° 2003978, qu' " il ne ressort pas de l'analyse documentaire produite E le préfet de la Seine-Maritime, qui ne fait état que de la modification d'un numéro " 2 " sur l'ensemble de l'acte de naissance de M. B, et ne contient aucune photographie convaincante de cette altération, que l'acte d'état civil dont s'est prévalu le requérant constituerait un faux ". E ailleurs, notamment saisie pour des faits d'usage et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, qui auraient été commis le 16 octobre 2018, la quatrième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a, E un jugement du 6 juillet 2021, estimé que M. B avait " justifié de sa minorité sur la période de prévention ", et s'est ainsi déclarée incompétente " en raison de la minorité du prévenu au moment des faits reprochés ". De plus, à l'appui de ses écritures, le requérant a produit un certificat d'existence de la souche de l'acte de naissance délivré le 8 mai 2019, correspondant à l'acte de naissance mentionné ci-dessus, ainsi que des copies de sa carte d'identité consulaire délivrée le 30 octobre 2020 et de son passeport délivré le 26 novembre 2020, lesquels mentionnent la même date de naissance que celle indiquée sur son acte de naissance, soit le 24 octobre 2020. Enfin, il ne ressort aucunement du procès-verbal de l'audition du 6 octobre 2020 de M. B E les services de la police aux frontières que l'intéressé aurait admis avoir falsifié l'acte de naissance mentionné ci-dessus. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des éléments produits à l'instance, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité de M. B, et notamment sa date de naissance au 24 octobre 2020, ne serait pas établie. 7. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas de son identité, et en particulier de sa date de naissance. Ce motif n'est ainsi pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la décision portant refus de titre de séjour du 12 janvier 2022. Si le préfet oppose également au requérant le motif tiré de ce qu'il ne remplit pas les conditions énoncées E l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'accompagne sa demande " d'aucun projet professionnel concret ", il est toutefois constant que l'intéressé s'est vu opposer, d'une part, le 14 octobre 2020, un refus de renouvellement de son admission au service de l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de majeur de moins de 21 ans en raison d'une mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 6 octobre 2020 alors qu'il était mineur, annulée le 15 décembre suivant E un jugement n° 2003978, mentionné ci-dessus, devenu définitif, et, d'autre part, le 26 mars 2021, un refus d'inscription au centre de formation d'apprentis de Rouen au motif qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour avec autorisation de travail. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision portant refus de séjour s'il n'avait retenu que ce motif. 8. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 E laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, E voie de conséquence, d'annuler les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur les conclusions aux d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois est imparti au préfet de la Seine-Maritime à cette fin, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. E ailleurs, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient également au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quevremont, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quevremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, l'examen des conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué E une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Les décisions du 12 janvier 2022 E lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Quevremont une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quevremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public E mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : D. D La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7622 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201241_20220922
TA3126 mai 2023
DTA_2003978_20230526Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201241_20220922