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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201241_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. E B forme opposition à la contrainte décernée le 21 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 132,60 euros au titre d'octobre 2018. Il soutient que : - il n'a pas déménagé de son appartement mais est allé aider une tante âgée et ne comptait pas revenir dans cet appartement ; - Il sollicite une remise gracieuse de l'indu. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire de l'aide personnelle au logement au titre d'un appartement sis rue de Verdun à Salbris, a été informé d'un indu de 132,60 euros pour le mois d'octobre 2018. Une mise en demeure de payer lui a été notifiée le 6 janvier 2020. La contrainte litigieuse a été décernée le 21 mars 2022 par la caisse d'allocation familiales du Loiret, à la suite du départ du requérant de son appartement et de son installation à Montargis le 6 septembre 2018. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Aux termes de l'article R. 315-51 du même code : " (), les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. / () ". 3. Il résulte des dispositions citées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu par M. B qu'il a contesté le bien-fondé de l'indu en litige en présentant le recours préalable prévu par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'avait pas l'intention de déménager de son appartement. 5. Si le requérant soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent pas d'acquitter la somme de 132,60 euros, un tel moyen qui ne concerne pas le principe, la quotité ou l'exigibilité de la dette ne peut être utilement soulevé. M. B peut, s'il s'y croit fondé, présenter une demande de remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales du Loiret. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201241_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel