TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201241_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2022 et 23 mai 2022, M. A C, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié / travailleur temporaire " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, en lui remettant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à titre principal, à verser à Me Quevremont au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle, et, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n°2201241 du 22 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a réservé les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui relèvent d'une formation collégiale. M. C soutient que : - la décision portant refus de séjour : o a été prise par une autorité incompétente ; o est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa demande ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 23 février 2022 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Quevremont, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 24 octobre 2002, déclare être entré en France le 8 novembre 2018. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du 31 octobre 2018. Par l'arrêté du 6 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans. Par le jugement n° 2003978 du 15 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C. L'intéressé a sollicité un titre de séjour le 3 février 2021. Par l'arrêté attaqué du 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, a fait l'objet d'une décision de placement provisoire jusqu'au 31 janvier 2020 dès le 31 octobre 2018 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance qui a été confirmée par un jugement de placement en date du 4 janvier 2019. Le requérant établit avoir été scolarisé durant l'année scolaire 2019-2020 dans une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de monteur installations sanitaires au centre de formation en apprentissage du Bâtiment à Rouen et avoir signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise du 7 octobre 2019 au 31 août 2020. Il indique que son apprentissage s'est interrompu le 5 juin 2020 en raison de la crise sanitaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport éducatif et de la note sociale établis par l'équipe éducative ayant pris en charge M. C, que celui-ci est un jeune autonome ayant la capacité de mener à bien son projet d'insertion professionnelle. Il démontre avoir été embauché en contrat à durée déterminée en tant que saisonnier en octobre et novembre 2021. Si le préfet oppose au requérant le motif tiré de ce qu'il ne remplit pas les conditions énoncées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'accompagne sa demande " d'aucun projet professionnel concret ", il est toutefois constant que l'intéressé s'est vu opposer, d'une part, le 14 octobre 2020, un refus de renouvellement de son admission au service de l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de majeur de moins de 21 ans en raison d'une mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 6 octobre 2020 alors qu'il était mineur, annulée le 15 décembre suivant par un jugement n° 2003978, mentionné ci-dessus, devenu définitif, et, d'autre part, le 26 mars 2021, un refus d'inscription au centre de formation d'apprentis de Rouen au motif qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour avec autorisation de travail. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C doit être retenu. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint, au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Quevremont, avocate, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision, contenue dans l'arrêté du 12 janvier 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre M. C au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet territorialement compétent communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Quevremont la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201241_20221102