TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2201241_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2022 et le 14 décembre 2023, M. A B , représenté par Me Itela, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 du préfet des Yvelines en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les observations de Me Itela, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant moldave né le 17 avril 1978, est entré en France le 31 août 2007 sous couvert d'un visa valable du 14 août 2007 au 12 novembre 2007 et y réside régulièrement depuis. Il a d'abord été muni d'une carte de séjour temporaire valable du 12 décembre 2007 au 11 décembre 2008 et renouvelée du 12 décembre 2008 au 11 décembre 2009, puis a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire " vie privée et familiale " valables du 14 mars 2013 au 6 mars 2019 et une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 8 avril 2019 au 7 avril 2021. Il a sollicité le 15 février 2021 la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans en application des dispositions des articles L.426-17 et L.426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 décembre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a précisé qu'il renouvelle pour deux ans le titre de séjour dont il était titulaire. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les anciennes dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-10 du même code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code, reprenant les anciennes dispositions de l'article L. 314-3 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. (). ". 3. Le préfet a fondé son refus de délivrance d'une carte de résident à M. B sur le fait qu'il représentait une menace à l'ordre public et que l'examen de son intégration républicaine ne permettait pas de statuer favorablement sur sa demande. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 produit par le préfet en défense, que M. B a été condamné le 1er septembre 2015 à 500 euros d'amende et à une suspension de permis de conduire pendant 7 mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 6 décembre 2018 à 90 jours-amende à 5 euros à titre principal pour conduite d'un véhicule sans permis. En outre, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du courrier adressé aux services de la préfecture des Yvelines le 15 septembre 2021 par M. B, que ce dernier indique avoir été " gardé jusqu'au matin en cellule de dégrisement " la nuit du samedi 16 mai 2020 suite à l'intervention de la police à l'occasion d'un accident de la route survenu à Bougival. Toutefois, les faits ayant donné lieu aux condamnations inscrites au casier judiciaire de l'intéressé ne présentent pas une gravité particulière, les peines infligées à M. B sont relativement légères, et la première condamnation, qui date de 2015, est ancienne. En outre, l'incident survenu au cours de la nuit du 16 mars 2020 n'a pas fondé la décision contestée, ne paraît pas avoir fait l'objet de poursuites pénales, et le seul courrier de M. B du 15 septembre 2021 ne permet pas d'établir les circonstances précises de cet incident ainsi que la responsabilité éventuelle de M. B. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 432-1 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer une carte de résident à M. B au motif que ce dernier représentait une menace à l'ordre public et que l'examen de son intégration républicaine ne permettait pas de statuer favorablement sur sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 22 décembre 2021 est annulée en tant qu'elle porte refus de délivrer une carte de résident à M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé O. Mauny La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2201241_20240201
Données disponibles
- Texte intégral