TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201243_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin 202et le 22 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre qui correspondrait à sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - son droit d'être entendu, tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - l'arrêté est contraire aux dispositions des articles L. 423-7 et 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, née en 1994, serait, suivant ses déclarations, entrée sur le territoire français le 26 juin 2017. Elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Mme C a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes en date du 12 octobre 2018 auquel elle n'a pas déféré. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision du 29 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 avril 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du 23 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français auquel elle n'a pas déféré. Le 8 mars 2022, Mme C a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Aube son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet de l'Aube a donné délégation de signature à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté du 29 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube, à l'exception de certaines matières étrangères au présent litige. Par suite, M. E B a pu régulièrement signer l'arrêté litigieux. 3. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. Mme C ne saurait utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte, toutefois, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, la requérante a pu présenter les observations sur sa situation qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile puis de titre de séjour. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu. 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () " 7. La requérante se prévaut de la présence en France de son enfant mineur dont le père est un ressortissant camerounais. Toutefois, Mme C qui n'établit, ni même n'allègue, que cet enfant serait de nationalité française ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne concernent que les parents d'un enfant français mineur. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare, sans l'établir, être entrée en France le 26 juin 2017. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande de protection internationale et d'un arrêté du 23 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant camerounais qui séjourne régulièrement en France, il ressort de l'attestation d'hébergement versée au dossier que les intéressés ne vivent en concubinage que depuis le 28 juillet 2021. Ainsi, à la date de l'arrêté, la communauté de vie est encore récente. Par ailleurs, Mme C ne verse, dans la présente instance, aucune pièce permettant d'attester de la réalité des liens affectifs entre son concubin et leur enfant. En tout état de cause, elle n'établit pas que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer dans son pays d'origine. Enfin, Mme C, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre frères et sœurs, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige 12. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. D Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201243_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel