TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2201243_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2022 et le 15 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge une dette de 1 135 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu litigieux ; 3°) d'enjoindre au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de procéder à la restitution des sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de l'indu ; 4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et antérieure à son édiction ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 262-87 à R. 262-91 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie pour avis préalablement à son édiction ; - la procédure de contrôle, qui méconnaît les dispositions des articles L. 114-10 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale, est irrégulière ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 1302 du code civil dès lors que l'indu qui lui est réclamé est incertain dans son principe et dans son montant ; - la décision contestée manque en fait ; - la décision contestée méconnaît la règle spéciale " dites-le nous une fois " dès lors que la caisse d'allocations familiales avait connaissance de la pension alimentaire qu'elle perçoit et qui était reversée par l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires ; - elle est de bonne foi dès lors que la caisse d'allocations avait déjà connaissance des pensions alimentaires qu'elle perçoit. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C une dette de 1 135 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 30 novembre 2021, Mme C a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de cette dette. Par une décision du 20 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge l'indu de revenu de solidarité active litigieux. Par une requête enregistrée sous le n° 2201243, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes du de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales ne peut légalement prévoir qu'aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n'est soumis pour avis à la commission de recours amiable. 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 6. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s'assurer, le cas échéant d'office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales dans l'hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 7. Il résulte de l'instruction que la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 23 décembre 2020 entre le département de Vaucluse et la caisse d'allocations familiales pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ne prévoit, ni en son article 5.1 intitulé " recours administratif préalable obligatoire et recours contentieux " ni en aucune autre de ses stipulations, aucune hypothèse dans laquelle les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. En l'absence de toute stipulation de la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et le département de Vaucluse excluant expressément la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales en cas de recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active, laquelle serait d'ailleurs illégale ainsi qu'il a été dit au point 4, et alors qu'il résulte des dispositions combinées précitées des articles R. 262-60 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles, que le recours administratif par lequel l'allocataire conteste le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, doit être adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable, sauf lorsque la convention en dispose autrement, le recours administratif de Mme C devait être soumis à cette commission. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la commission de recours amiable n'a pas été saisie du recours administratif de Mme C, alors que cette consultation constituait une garantie pour l'intéressée, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, son annulation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge une dette de 1 135 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001). Sur les conclusions aux fins de décharge et d'injonction : 9. En l'absence de titre exécutoire émis à l'encontre de Mme C, celle-ci n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision attaquée. 10. Toutefois, en cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de légalité externe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 000 euros à verser à Me Bapceres. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a laissé à la charge de Mme C une dette de 1 135 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de Vaucluse, sauf à régulariser sa décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C, de procéder au remboursement des sommes recouvrées à ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de Vaucluse versera à Me Bapceres, avocat de M. D, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, C. B La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2201243_20230207