TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201244_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 M. A F forme opposition à la contrainte émise le 4 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var en vue du recouvrement de la somme de 813 euros relative à un indu d'allocation de logement sociale (ALS). Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023 la caisse d'allocations familiales du Var, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens sont infondés. Vu : - la désignation de la présidente du tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. E, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 : - le rapport de M. Privat, président ; - et les observations de Mme C pour la caisse d'allocations familiales du Var. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de son article R. 133-3 : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ". 2. Il est constant que M. F a quitté son logement 7 rue Garibaldi à Toulon fin 2020 afin d'être hébergé chez un ami puis en CHRS et qu'il n'avait donc plus droit au versement de l'ALS pour le premier trimestre 2021. Toutefois il soutient sans être contredit par la caisse d'allocations familiales du Var que les 813 euros dont il s'agit ont été versés à sa propriétaire Mme B D et non à lui. Il appartenait dès lors à ladite CAF d'en demander le remboursement à celle-ci. Par suite la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du 4 mai 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2201244_20240129
Données disponibles
- Texte intégral