TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201244_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 février 2022, le 4 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, M. C B et Mme A D épouse B, représentés par la SELARL Hestée Avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Brénod a, au nom de la commune, délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) D un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment agricole ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brénod et du GAEC D une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Brénod et par le GAEC D. Ils soutiennent que : - l'inspecteur des installations classées n'a pas été consulté avant l'édiction du permis de construire contesté alors que l'exploitation GAEC D relève désormais du régime de l'autorisation, du fait de l'extension litigieuse qui permet une exploitation de soixante-quinze vaches laitières au lieu de soixante ; - l'arrêté attaqué méconnaît la prescription de l'inspecteur des installations classées figurant dans le permis de construire délivré le 4 octobre 2004 pour l'édification du bâtiment agricole en cause et selon laquelle aucune extension ultérieure des installations ne pourra être autorisée ; - il méconnaît la règle d'implantation à au moins 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, fixée par l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement et par l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; - il méconnaît l'arrêté du 27 décembre 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - leur requête n'a pas de caractère abusif ; - le GAEC D ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l'exercice de leur recours. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2022 et le 7 novembre 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) D, représentée par la société d'avocats Avenir Juristes - Éric Dez, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation in solidum de M. B et de Mme D épouse B à lui payer une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de M. B et de Mme D épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens présentés par les requérants doivent être écartés ; - le recours de M. B et de Mme D épouse B caractérise un abus du droit d'ester en justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Brénod, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Trigon, avocate (SELARL Hestée Avocat), pour M. B et Mme D épouse B, - et les observations de Me Gneno-Gueydan, avocate (SELARL Carnot Avocats), pour la commune de Brénod. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D épouse B demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Brénod a, au nom de la commune, délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) D un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment agricole. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aucune disposition du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une demande d'autorisation d'urbanisme soit soumise pour avis à l'inspecteur des installations classées alors même que les travaux projetés portent sur une installation classée pour la protection de l'environnement. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'inspecteur des installations classées n'a pas été consulté avant l'édiction du permis de construire contesté. 3. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué portant extension du bâtiment agricole exploité par le GAEC D méconnaîtrait la prescription de l'inspecteur des installations classées figurant dans le permis de construire délivré le 4 octobre 2004 pour l'édification de ce bâtiment agricole en cause et selon laquelle aucune extension ultérieure des installations ne pourrait être autorisée. Toutefois, il ne résulte pas des termes de l'avis du 6 septembre 2004 de l'inspecteur des installations classées annexé à l'arrêté de permis de construite du 4 octobre 2004 que, par cet avis, ledit inspecteur ait prescrit que ne pourrait être autorisée une extension future du bâtiment agricole dont s'agit. Par suite, et en tout état de cause, le moyen précité doit être écarté. 4. En dernier lieu, M. B et Mme D épouse B ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, de l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement et de l'arrêté du 27 décembre 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que ces arrêtés relèvent d'une législation et d'une règlementation distinctes de celles de l'urbanisme sur le fondement desquelles le permis de construire litigieux a été délivré. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D épouse B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 16 décembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires présentées par le GAEC D : 6. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du GAEC D tendant à ce que M. B et Mme D épouse B soient condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 euros pour recours abusif sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Brénod et du GAEC D, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B et Mme D épouse B une somme de 1 000 euros au profit de la commune de Brénod au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et à la charge in solidum de M. B et Mme D épouse B la somme de 3 000 euros au profit du GAEC D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2201244 est rejetée. Article 2 : M. B et Mme D épouse B verseront à la commune de Brénod une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B et Mme D épouse B verseront in solidum au GAEC D une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le GAEC D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Brénod et au groupement agricole d'exploitation en commun D. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2201244_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel