TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201245_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme A E B, épouse D et M. C D, représentés par Me Mankou-Nguila, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un document de circulation pour enfant mineur étranger ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leur demande et de leur délivrer le document de circulation demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le 8° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E B, épouse D a demandé au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, en qualité de représentante légale, un document de circulation pour mineur étranger, au bénéfice de l'enfant Lorvie Aimée Béllinda E, née le 3 novembre 2008, de nationalité congolaise. Par leur requête, Mme E B, épouse D et M. D demandent l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer le document de circulation pour mineur étranger. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile () ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 20 janvier 2022 est revêtue d'une signature illisible, qu'elle ne mentionne pas l'identité et la qualité de son auteur, et qu'ainsi, l'autorité signataire de cette décision ne peut pas être identifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision refusant de leur délivrer un document de circulation pour mineur étranger. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 20 janvier 2022, implique seulement eu égard au motif fondant cette annulation que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la demande de délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger formée par Mme E B épouse D et M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B, épouse D et à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un document de circulation pour mineur étranger pour Lorvie Aimée Bellinda E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger en faveur de Lorvie Aimée Bellinda E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 200 euros à Mme E B épouse D et à M. C D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B épouse D, à M. C D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, F. HÉRY La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2201245_20230627
Données disponibles
- Texte intégral