TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201245_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A B demande d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 juin 2021 concernant un indu de prime d'activité s'élevant à la somme de 1 200,39 euros pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas compréhensible ;
- elle a transmis les éléments qui lui étaient réclamés ;
- il ne peut y avoir d'indu, dès lors qu'elle a déclaré des revenus supérieurs à ce qu'elle aurait dû déclarer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2022 et le 29 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu en litige résulte d'un écart entre les ressources déclarées dans les déclarations trimestrielles pour le calcul du droit à la prime d'activité et le montant des sommes perçues selon son avis d'imposition, sans que la requérante ne justifie du motif de cet écart, alors que le total des sommes mentionnées sur les bulletins de paie produits ne correspond pas au montant figurant sur l'avis d'imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 d'un montant de 1 200,39 euros. Le 15 juin 2021, Mme B a contesté cette décision, depuis son espace personnel sur le site internet de la caisse d'allocations familiales du Nord, exposant ne pas comprendre le motif de cette dette et ne pas être en capacité de s'acquitter de celle-ci. Par une décision du 16 décembre 2021, notifiée par courrier recommandé du 4 janvier 2022 reçu le 1er février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant cette décision.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 842-2 de ce code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et / 2° Le mois du droit. / Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2. ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article D. 846-1 de ce code : " Conformément à l'article L. 843-4, il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité au lendemain d'une période de trois mois civils ainsi que lorsqu'un droit au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est ouvert. Le bénéficiaire de la prime d'activité doit déclarer les ressources de son foyer afin de permettre ce réexamen ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré avoir perçu des salaires à hauteur de 2 111 euros en juillet 2019, 2 135 euros en août 2019, 2 055 euros en septembre 2019, 1 975 euros en octobre 2019, 1 964 euros en novembre 2019 et 1 980 euros en décembre 2019, soit un montant total de 12 220 euros pour le second semestre 2019. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Nord souligne qu'il existe une différence entre la somme imposable déclarée par la requérante aux services fiscaux pour l'année 2019, d'un montant de 37 575 euros, et le montant cumulé des salaires qu'elle justifie avoir perçus de son employeur, le groupement d'intérêt commun (GIE) Eurovad, et a considéré, pour mettre à la charge de Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 200,39 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, que les revenus mensuels de Mme B devaient être évalués à un douzième du montant du revenu imposable de la requérante au titre de l'année 2019. De son côté, la requérante conteste avoir déclaré à la caisse d'allocations familiales du Nord des revenus inférieurs à ceux réellement perçus. Toutefois, la différence constatée entre le revenu annuel imposable au titre de l'année 2019 et la somme des salaires perçus par Mme B C au titre de cette même année n'implique pas que les déclarations trimestrielles de ressources prises en considération pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 sont nécessairement erronées, cette différence pouvant provenir de revenus perçus en début d'année 2019, de sorte que la caisse d'allocations familiales du Nord, qui pouvait utiliser le droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, doit être regardée comme ne rapportant pas la preuve du caractère erroné des déclarations trimestrielles établies par Mme B et donc du caractère indu de la somme de 1 200,39 euros mise à la charge de cette dernière.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 décembre 2021 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
B. DELTOUR La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2201245_20240515
Données disponibles
- Texte intégral