TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201245_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 8 mars 2023, M. A B et Mme C D, représentés par Me Callen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 décembre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a refusé d'abroger le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Eyguières en tant qu'il institue une servitude d'emplacement réservé n° 20 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence de convoquer le conseil de territoire afin qu'il procède à l'abrogation de cet emplacement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence et de la commune d'Eyguières une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la création de cette servitude méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dès lors que son objet n'est pas défini avec suffisamment de précision ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'offre de stationnement sur le territoire de la commune est suffisante ; - elle est incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durable dès lors qu'elle entraine la création d'espaces de stationnement dans le centre-village. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Mialot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de M. B et Mme D ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public, - et les observations de Me Callen, représentant M. B et Mme D, et de Me Poulard, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 13 juillet 2017, le conseil municipal d'Eyguières a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par courrier du 8 octobre 2021, reçu le 14 octobre suivant, M. A B et Mme C D ont demandé l'abrogation du règlement de ce plan local d'urbanisme en tant qu'il a créé un emplacement réservé n° 20. Leur demande a été rejetée par une décision implicite née le 14 décembre 2021. M. B et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes l'article L. 151-8 précise que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols () ". Aux termes de l'article L 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; () " 3. Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant, en contrepartie de cette servitude, d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. 4. En premier lieu, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. 5. La délibération en litige crée un emplacement réservé n° 20, matérialisé dans le document graphique du règlement. Cet emplacement est listé dans un tableau intégré au document graphique précisant qu'il a pour objet la création d'un " parking et un parc public " ainsi que son bénéficiaire. Le rapport de présentation évoque à ce titre la nécessité de " renforcer la centralité du cœur village ", notamment par la création " d'emplacements pour le stationnement des véhicules en périphérie du centre afin de limiter la circulation véhicule dans le centre ". En outre, le projet d'aménagement et de développement durable prévoit une orientation tendant à " développer l'offre de stationnement à proximité du centre village " au sein de l'objectif " réduire les besoins en déplacement ". Par suite, et nonobstant la circonstance que le rapport de présentation ne mentionne pas le parc public qui doit accompagner la création d'espaces de stationnement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas précisé la destination de cet emplacement. 6. En deuxième lieu, l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. Enfin, pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. 7. M. B et Mme D soutiennent que l'institution de l'emplacement réservé n° 20 serait incohérente avec les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durable dès lors qu'il conduirait à créer de nouvelles places de stationnement dans le centre ancien. Toutefois, il résulte des termes du règlement du plan local d'urbanisme que le terrain d'assiette de l'emplacement réservé se situe pour l'essentiel en zone UB correspondant à " l'extension proche du centre ancien, où le tissu urbain est essentiellement constitué d'un bâti pavillonnaire assez dense " et non en zone UA, correspondant " au centre ancien du bourg ". En outre, s'il existe sept-cent-cinquante places de stationnement sur le territoire de la commune répartie sur sept parcs de stationnement pour une population de 6 956 habitants en 2012, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation alors que, au demeurant, il ressort du rapport de présentation que la population de la commune connait une croissance régulière. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incohérence de l'institution de cet emplacement réservé avec le projet d'aménagement et de développement durable doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence et de la commune d'Eyguières, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B et Mme D une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille Provence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : M. B et Mme D verseront ensemble une somme de 1 800 euros à la métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D, à la métropole d'Aix-Marseille Provence et à la commune d'Eyguières. Délibéré après l'audience du 6 novembre, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P.Y. CABAL Le président, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2201245_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel