TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201246_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2022 et le 14 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Larréa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'évolution de son état de santé ; - il est retourné dans son pays d'origine, dans le cadre du dispositif de retour volontaire médicalisé, et maintient sa demande d'annulation de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni ne présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, né le 23 décembre 1974 à Kharagauli (Géorgie), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 juillet 2021. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée, par une décision en date du 31 décembre 2021, notifiée le 3 février 2022. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2200430 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de cet arrêté. Ce dernier s'étant maintenu sur le territoire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre, par un arrêté du 9 juin 2022, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pendant une durée d'un an, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a précisé que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour quitter le territoire, que s'il a présenté le 27 mai 2022 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette demande a été faite au-delà du délai prévu à l'article D.431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il justifie d'une circonstance nouvelle, de sorte qu'aucune circonstance humanitaire justifiant que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour ne peut-être retenue, que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas tels que la durée de l'interdiction de retour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. M. A, qui ne conteste pas avoir présenté sa demande de titre de séjour au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article D. 431-7 n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment le certificat médical daté du 27 mai 2022, que son état de santé aurait connu une évolution susceptible de révéler l'existence d'une circonstance nouvelle, et ne justifie pas davantage que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires susceptibles d'écarter le prononcé d'une interdiction de retour à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que sa requête, présentée, dans le dernier état de ses écritures, à cette seule fin, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6429 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201246_20220929
TA444 juillet 2025
DTA_2200430_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201246_20220929
Données disponibles
- Texte intégral