TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201246_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 12 juillet 2023, 2 janvier et 13 février 2024, la Chambre syndicale des buralistes du Gard, Mme C, M. D, M. A, Mme B, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Alès a autorisé le déplacement du débit de tabac exploité par M. F ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la présidente de la chambre syndicale justifie de sa capacité à agir et cet organisme syndical n'est pas dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté de transfert litigieux ; Mesdames C et B et Messieurs D et A exercent l'activité de débitant de tabac à proximité immédiate du futur lieu d'exercice de la société en nom collectif F ; ils sont donc situés dans la zone de chalandise de ce débit et ont intérêt à agir ; il est toutefois pris acte, s'agissant de Messieurs D et A, qu'ils ont cédé leur commerce et n'entendent pas présenter de nouvelles observations ; - dès lors que le maire a agi au nom de l'Etat et non au nom de la commune, cette dernière ne saurait avoir la qualité de partie dans le cadre de la présente instance ; les conclusions de la commune sont par suite irrecevables. La décision du 22 février 2022 est entachée : - d'une erreur de droit au regard des articles 8 et 13 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; en effet, le déplacement du débit de tabac est exclusivement motivé par la politique d'aménagement du centre-ville, motif qui est pourtant étranger aux conditions fixées par le décret n°2010-720 ; - d'une erreur de droit au regard de l'article 9 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; en s'abstenant d'apprécier l'équilibre du réseau local existant, au regard du seul territoire communal et non au regard de la zone de chalandise concernée par le transfert, le maire a nécessairement entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit ; - d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 9 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; la configuration des lieux dans lesquels s'implantera le débit de tabac litigieux est très attractive, ce qui génèrera nécessairement un important flux de clientèle, outre celle fréquentant d'ores et déjà la brasserie à laquelle le débit litigieux sera rattaché ; le phénomène de captation par rapport aux autres débitants est ainsi réel ; le déplacement du débit de tabac déséquilibrera le réseau local existant ; - d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 11 4° du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; à proximité immédiate de ce nouveau local se trouve un établissement de formation et de loisirs de la jeunesse (notamment), à savoir l'université populaire du Grand-Alès ; en outre, il fait désormais face à la maison de la jeunesse. Par des observations enregistrées le 28 juillet 2022, la commune d'Alès, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Chambre syndicale des buralistes du Gard d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et au surplus qu'elle est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2022, 21 septembre 2023, 9 janvier 2024 et 12 janvier 2024, la SNC F et Associés, représentée par Me Huprelle, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. La procédure a été communiquée le 26 juin 2024 au préfet du Gard, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; - le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E Parisien ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2021, Mme F, au nom de la SNC F a déposé une demande de déplacement de son débit de tabac dénommé " Le Drakkar " du 13, bis Boulevard Gambetta à la brasserie Les Alliés par l'entrée sise 2, rue Salvador Allende. Le maire de la commune d'Alès a fait droit à cette demande par arrêté n° 2022/00096 du 22 février 2022. Par leur requête, la Chambre syndicale des buralistes du Gard et autres sollicitent l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité En ce qui concerne la recevabilité des écritures et conclusions de la commune d'Alès : 2. D'une part, aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : " Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac () ". 3. D'autre part, il résulte de l'article 568 du code général des impôts, de l'article 56 AA de l'annexe IV à ce code et des dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, que les décisions d'autorisation d'implantation, de transfert et de déplacement d'un débit de tabac sont prises au nom de l'Etat. 4. Il s'ensuit que la commune d'Alès, appelée à la cause par le tribunal pour faire valoir ses observations, n'a pas la qualité de partie dans une instance relative à une décision prise par son maire au nom de l'Etat, mais d'observateur. Le tribunal n'a donc pas à statuer sur ses fins de non-recevoir et moyens propres. 5. La chambre syndicale des buralistes du Gard, dont l'objet social précisé par l'article 2 de ses statuts tend notamment à " défendre les intérêts moraux et matériels de ses adhérents ", justifie de son intérêt à agir contre l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Alès a autorisé le déplacement du débit de tabac F. Il ressort de l'article 8 c) des statuts de la Chambre, que son président est habilité à agir en justice au nom et pour le compte de la chambre syndicale. Par ailleurs, Mesdames C et B, exerçant à proximité du débit de tabac litigieux et immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) à la date d'introduction de la requête, sont recevables à agir. La circonstance que MM. D et A, qui ont cessé leur activité, ne sont pas lésés dans leurs intérêts, n'affecte pas la recevabilité de cette requête collective, dès lors qu'au moins un autre demandeur, ce qui est le cas en l'espèce, justifie de son intérêt à agir. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En vertu du 4° de l'article 11 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, les implantations de débits de tabac sont interdites en zone protégée conformément aux dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique. Aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et des établissements suivants dont l'énumération est limitative : / () 4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse () ". Aux termes de l'article L. 3512-10 du même code : " L'article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis. / Par dérogation à l'article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d'un établissement d'instruction publique, d'un établissement scolaire privé ou d'un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le représentant de l'Etat dans le département a, d'une part, la faculté, en application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, d'interdire l'implantation de débits de boissons dans un périmètre de protection fixé par arrêté autour de divers établissements parmi lesquels ceux d'instruction publique et scolaires privés ainsi que ceux de formation ou de loisirs de la jeunesse et, d'autre part, l'obligation, en application de l'article L. 3512-10 du même code ainsi que de l'article 11 du décret du 28 juin 2010, d'opposer une telle interdiction d'implantation aux débits de tabacs à une distance qu'il détermine. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique et instituant un périmètre de protection opposable aux débits de boissons soit applicable aux débits de tabacs en l'absence d'arrêté spécifique prévoyant un autre périmètre de protection. 8. Il s'ensuit qu'en l'absence d'intervention de l'arrêté préfectoral prévu par les dispositions de l'article L. 3512-10 du code de la santé publique instituant une zone de protection à l'intérieur de laquelle il est interdit d'implanter un commerce de vente au détail de tabac dans le département du Gard autour des lieux accueillant des mineurs, les transferts de débits de tabac dans ce département sont régis par les dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté préfectoral n°30-2020-07-17-001 du 17 juillet 2020 du préfet du Gard portant règlement général de police des débits de boissons dans le département du Gard, lesquelles prévoient qu'un débit de tabac ne peut s'implanter, sur le territoire de la Commune d'Alès, à moins de 100 mètres d'un établissement d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse. 9. Il ressort des pièces du dossier que le débit de tabac litigieux serait implanté à proximité immédiate, soit à quelques dizaines de mètres, d'une maison de la jeunesse inaugurée le 15 janvier 2022, soit antérieurement à l'arrêté attaqué du 22 février 2022. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article 11 4° du décret n°2010-720 du 28 juin 2010, ont été méconnues. 10.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du maire d'Alès du 22 février 2022 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Alès a autorisé le déplacement du débit de tabac exploité par M. F est annulé. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre syndicale des buralistes du Gard, à Mme C, M. D, M. A, Mme B, au préfet du Gard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Alès. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2201246
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201246_20241122
TA4423 mai 2025
DTA_2201246_20250523Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2201246_20241122