TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201247_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 24 février 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de M. A B, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 24 février 2022 sous le n° 2201247 au greffe de ce tribunal, M. A B, représenté par Me Ackermann, demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge, tant en droits qu'en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur les revenus d'origine indéterminée : - le crédit bancaire de 20 000 euros le 17 août 2017 correspond à la vente d'un véhicule ; - le crédit bancaire de 5 000 euros le 20 novembre 2017 résulte d'un prêt ; - le crédit bancaire de 15 000 euros le 30 novembre 2017 constitue le remboursement du prix d'achat d'un véhicule dont la vente a été annulée ; - les sommes de 700 euros, 1 000 euros, 2 000 euros, 4 000 euros, 2 000 euros et 1 220 euros sont des remboursements d'un prêt consenti par le requérant ; - la somme de 20 084 euros reçue en 2017 correspond à un salaire versé par la société Col ; Sur les salaires versés par la société Lux Foods : - c'est à tort que l'administration a estimé que le siège de direction effectif de cette société de droit luxembourgeois devait être fixé en France ; - il exerce une activité salariée d'employé commercial dans les locaux opérationnels de cette société au Luxembourg ; - l'administration ne pouvait, dès lors, remettre en cause la prise en compte des salaires versés par la société Lux Foods pour la mise en œuvre du taux effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. L'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Est soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention conclue entre la République Française et le Grand-Duché du Luxembourg du 1er avril 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016, 2017 et 2018 à l'issue duquel l'administration a, d'une part, imposé des revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, soumis à l'impôt sur le revenu des salaires versés par la société luxembourgeoise Luxs Foods. M. B a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 d'un montant total, en droits et pénalités, de 52 824 euros, dont il demande la décharge. Sur les revenus d'origine indéterminée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. () Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". L'article L. 69 dudit livre dispose : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été invité, par lettre du 16 mars 2020, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à fournir des justifications sur l'origine, la nature et l'objet de certains crédits bancaires. La réponse du contribuable, le 21 octobre 2020, ayant été estimée insuffisante, l'administration l'a mis en demeure, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, de la compléter. Le complément de réponse apporté par M. B le 27 décembre 2020 n'ayant pas satisfait l'administration, elle a taxé d'office les revenus d'origine indéterminée en litige sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Il appartient, dès lors, au requérant, en application de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition. 4. En second lieu, M. B soutient que le crédit bancaire de 20 000 euros le 17 août 2017 correspond à la vente d'un véhicule, que le crédit bancaire de 5 000 euros le 20 novembre 2017 résulte d'un prêt et que le crédit bancaire de 15 000 euros le 30 novembre 2017 constitue le remboursement du prix d'achat d'un véhicule dont la vente a été annulée. Il fait également valoir que les sommes de 700 euros, 1 000 euros, 2 000 euros, 4 000 euros, 2 000 euros et 1 220 euros correspondent aux remboursements d'un prêt qu'il a consenti et que la somme de 20 084 euros reçue en 2017 est un salaire versé par la société Col. Toutefois, ces allégations, qui sont assorties d'explications peu vraisemblables, ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée et les a soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Sur le principe de l'imposition en France des salaires perçus de la société Luxs Foods : 5. D'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 14 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée : " 1. () les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus ". 7. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 8. En premier lieu, il est constant que pendant les années d'imposition en litige M. B avait en France son domicile fiscal. En conséquence, il est passible en France, en application de l'article 4 A du code général des impôts, de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus. 9. En second lieu, pour établir que l'activité personnelle de M. B rémunérée par la société Luxs Foods s'exerçait en France, l'administration fait valoir que les documents saisis au cours de la procédure de visite et de saisie qui s'est déroulée le 10 janvier 2019 au siège de la société ABC Food à Auboué (Meurthe-et-Moselle) et les constatations opérées au cours de la vérification de comptabilité de l'établissement stable en France de la société Luxs Foods ont révélé que cette dernière société, dont les fournisseurs et les clients étaient très majoritairement français, ne disposait au Luxembourg ni des moyens matériels, notamment des locaux, ni du personnel qui lui auraient permis de poursuivre son activité. Ces éléments permettaient d'établir qu'elle exerçait en réalité cette activité depuis les locaux de la SARL ABC Food, dont l'associé unique et le dirigeant est également le gérant de la société Luxs Foods et qui est son principal client et l'un de ses principaux fournisseurs. Le service en conclut qu'en l'absence d'activité réelle de la société Luxs Foods au Luxembourg, où les locaux qu'elle a successivement occupés n'étaient pas adaptés à l'accueil de salariés, et de justificatifs de déplacements de M. B entre son domicile en France et le Luxembourg, l'activité professionnelle de ce dernier s'est exercée en France au siège de la société ABC Food, où l'établissement stable de la société Luxs Foods était installé. Si le requérant conteste les éléments apportés par l'administration fiscale, il n'apporte à l'appui de sa critique aucun commencement de preuve. En particulier, il ne produit, pour contredire le faisceau d'indices rassemblé par le service, aucun justificatif permettant d'établir que l'activité professionnelle qui constituait la contrepartie des salaires perçus de la société Luxs Foods s'exerçait réellement au Luxembourg. Il suit de là que l'administration fiscale apporte la preuve que les salaires déclarés par M. B correspondaient à une activité professionnelle en France et devaient, dès lors, être soumis à l'impôt sur le revenu sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 14 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions et pénalités qui ont été mises à sa charge. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le rapporteur, C. C Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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TA6716 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201247_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2201247_20230116
Données disponibles
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