TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201247_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2022, 14 juin 2022 et 29 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne, sur délégation du président du conseil départemental de la Marne, lui a accordé une remise partielle sur son indu de revenu de solidarité active (INK009) qui s'élève à la somme de 956 euros. Elle soutient que son indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans une erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales de la Marne et qu'elle est actuellement placée dans une situation de précarité financière. Par des observations enregistrées le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne fait valoir que la décision en litige a été prise sur délégation du président du conseil départemental de la Marne et que, dès lors, il appartient uniquement au département de la Marne de défendre dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est allocataire du revenu de solidarité active, s'est vue réclamer, par deux décisions des 12 janvier 2022 et 18 mars 2022 prises par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active, respectivement pour des montants de 2 055,99 euros (INK008) et 956 euros (INK009). La directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a, sur délégation du président du conseil départemental de la Marne, accordé à Mme A, par des décisions prises respectivement les 9 juin 2022 et 5 mai 2022, une remise partielle sur chacun de ces indus pour un montant de 822,40 euros et 342,40 euros. Par la présente requête, cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces dernières décisions en tant qu'elles ne lui accordent pas une remise totale sur ses indus de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des allocataires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que les indus en cause (INK008 et INK009) trouve leur origine dans une erreur commise par la caisse d'allocations familiales de la Marne et Mme A, en s'en prévalant, justifie ainsi de sa bonne foi. Par ailleurs, celle-ci, qui soutient que le remboursement de ces indus accentuerait la précarité de sa situation financière, est sans emploi et son quotient familial a été évalué en dernier lieu à 413,16 euros. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au rapport entre le faible montant de l'indu et la précarité financière de Mme A, il y a lieu de lui accorder une remise totale de la dette de revenu de solidarité active qui trouve son origine dans les indus référencés INK008 et INK009. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise totale de la dette de revenu de solidarité active qui trouve son origine dans les indus référencés INK008 et INK009. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201247_20230620
Données disponibles
- Texte intégral