TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201247_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige concernant la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône lui a accordé une remise partielle de dette, pour un indu de prime d'activité, d'un montant de 665,04 euros. Le requérant soutient que cet indu résulte d'une erreur de la CAF dans le calcul de son droit à la prime d'activité et qu'il n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF de la Haute-Saône soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 mai 2022, la CAF de la Haute-Saône a notifié à M. B un indu de prime d'activité, d'un montant total de 1 330,08 euros, pour la période de novembre 2021 à janvier 2022, lequel a demandé une remise gracieuse de dette par un courrier du 12 mai 2022. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur de la CAF de la Haute-Saône a accordé une remise de dette partielle de 665,04 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la suite d'une erreur technique, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnels de l'année 2020 de M. B n'ont pas été pris en compte dans le calcul de ses droits à la prime d'activité et, d'autre part, que le montant des indemnités journalières de l'épouse du requérant, mentionné dans la déclaration de ressources trimestrielles pour les mois d'août à octobre 2021 était inférieur à celui réellement perçu, générant ainsi un indu de prime d'activité versée au requérant durant la période de novembre 2021 à janvier 2022. Toutefois, la bonne foi du requérant n'a pas été remise en cause. 5. En accordant à M. B une remise de 50% de sa dette, le directeur de la CAF de la Haute-Saône a tenu compte de la responsabilité de son organisme dans le calcul erroné du montant de la prime d'activité auquel avait droit le requérant. Si M. B fait valoir qu'il serait dans l'impossibilité de payer le montant laissé à sa charge, il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur de la CAF de la Haute-Saône aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de procéder à une remise de dette supérieure. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2201247
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201247_20231024
Données disponibles
- Texte intégral