TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201248_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 7 juin 2022, M. E A, représenté par Me Isabelle Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, la préfète de l'Aube, représentée par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Les parties ont été informées le 31 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la préfète de l'Aube, qui n'était pas encore installée dans ses fonctions à la date de la décision attaquée, était incompétente pour prendre cette décision. Des observations présentées pour la préfète de l'Aube et M. A, en réponse à la mesure d'instruction précitée, ont été enregistrées respectivement les 5 septembre 2022 et 17 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 26 mai 1990 à Brazzaville, est entré en France à une date inconnue. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2021 consécutivement à un premier refus de titre de séjour, M. A a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger parent d'un enfant français. Par l'arrêté du 26 avril 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au nom de la préfète de l'Aube qui a été nommée par un décret du 30 mars 2022. Toutefois, elle n'a été installée dans ses nouvelles fonctions que le 27 avril 2022, ainsi qu'en attestent notamment les informations renseignées sur le site internet de la préfecture. Il s'ensuit que la préfète de l'Aube était incompétente pour prendre, le 26 avril 2022, l'arrêté dont M. A demande l'annulation. Dès lors que l'arrêté en litige vise le décret du 30 mars 2022 et indique expressément être pris par la préfète de l'Aube nouvellement nommée, la circonstance que le secrétaire général de la préfecture, signataire, au nom de la préfète de l'Aube, de l'arrêté en litige, bénéficiait encore de la délégation de signature consentie par le préfet de l'Aube en poste antérieurement, ne permet pas de le regarder comme pris par un auteur compétent pour se faire. Par suite, l'arrêté du 26 avril 2022 est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés à l'appui de la requête, que l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 5. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 26 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. D Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201248_20221018
Données disponibles
- Texte intégral